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726                   IMPÔTS SUR LES BOISSONS.

selon le lieu de destination de la marchandise ; à un droit à'octroi, au
profit des villes/, sauf un dixième qui revient à l'Etat ; à un droit Cen-
trée, perçu par le trésor, et qui est calculé de 29 manières différentes
d'après la population des villes et la classe du département où elles
sont situées ; enfin, à un droit de détail.
   Droit de circulation. — Examinons d'abord le droit de circulation.
Au point de vue de la science écononique, il a un vice radical qui doit
le faire rejeter sans hésitation par toute administration financière
préoccupée de l'intérêt des contribuables. 11 rend peu au trésor
(7,400,000 francs) et coûte beaucoup au pays. Ses frais de perception
s'élèvent à plus de 18 p. %. Il y a donc dans cette disproportion de
la recette brute avec la recette nette, une perte sèche, pour la richesse
nationale, une consommation de produit sans services équivalents.
Cette seule considération devrait suffire à faire rayer de nos lois de
finances un impôt aussi mal établi.
   Au point de vue des intérêts commerciaux, cet impôt revêt le carac-
tère d'une gêne systématique apportée aux transactions, d'une entrave
à l'industrie des transports. Les formalités de sa perception entraînent
une perte de temps, et font dépendre le sort de la marchandise d'une
omission involontaire et d'une contravention sans intention fraudu-
leuse. Ces embarras, ces obstacles, trop gênants déjà pour l'expédition
d'un chargement de vin d'une certaine importance, le deviennent
encore plus quand il s'agit d'expédier et de transporter de petites
 quantités. Ils empêchent par là les familles peu aisées de s'adresser,
pour leur modeste approvisionnement, au producteur ou au marchand
en gros, et les obligent à se fournir, litre par litre, chez le cabaretier
 voisin.
    Droit d'octroi. — Les cités ont le droit de lever des taxes pour
 subvenir aux besoins de la communauté ; ce n'est pas à nous de le
 contester. II ne nous appartient pas non plus de leur conseiller de
 remplacer ce mode de perception par l'adoption de l'impôt direct sur les
 propriétés urbaines. Le principe de l'octroi n'est pas en cause ; mais
 nous devons examiner s'il n'en a pas été fait un abus en ce qui con-
 cerne les vins. Quand ces droits n'atteignent cette denrée que pour
 épargner d'autres objets de consommation, et frappent exceptionnel-
 lement ce que le fisc a déjà frappé, ils sont injustes ; ils deviennent
 intolérables quand ils sont grossis par une surtaxe. C'est pourtant ce
 «lui est arrivé presque partout.
    La taxe de l'octroi ne devrait jamais dépasser le chiffre du droit