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220 DU TRAITEMENT GRATUIT ART. 2. / A Paris, le Préfet de police, et dans les départements, les Maires, a la charge d'en référer à M. le Préfet, ordonneront d'office le placement, dans un établissement spécial, des individus étrangers au départe- ment, ou n'y ayant pas acquis leur domicile de secours, atteints des maladies sus-désignées. ART. 3. La dépense de l'entretien du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics de dartreux, ga- leux, etc., sera réglée d'après un tarif arrêté par le Préfet. ART. 4. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées, ou, à défaut, à la charge de ceux auxquels il peu* être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du code civil. S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments ou sur leur quotité, il sera statué, par le Tribunal compétent, à Ia diligence de qui de droit. Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'Administration de l'enregistre- ment et des domaines. ART. 5. A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'ar- ticle précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés par la loi des finances aux dépenses ordinaires du département auquel le malade appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile du malade, d'après les bases proposées par le Conseil général, sur l'avis du Préfet, et approuvées par le gouvernement. D'après ces dispositions, lorsqu'un malade se rendrait dans une ville ayant un hôpital spécial, il y serait reçu à l'instant, comme cela se pratique pour les aliénés, et sans aucune difficulté, attendu qu'il Pe resterait plus qu'à examiner à quel département doivent être ultérieu- rement réclamés les frais de son traitement, si sa famille ne peut p&s y pourvoir. La dépense imposée à chaque département pourrait être un p elt