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188                  DE LA LÉGISLATION DE l'OLICE

On ne peut déroger par un règlement aux juridictions légalement éta-
blies, et, à plus forte raison, créer des juridictions nouvelles. L'acte
par lequel le magistrat municipal recevrait, pour réparation d'une in-
fraction aux ovdonnances,une composition volontaire, ne serait pas un
jugement ; ce serait une transaction. Le prévenu appelé sans frais se-
rait libre de ne pas comparaître, sans autre peine que le renvoi de son
affaire au tribunal de simple police, c'est-à-dire à son juge légal ; il
pourrait aussi, tout en comparaissant, se refuser à une composition et
s'en remettre aujugement à venir. En un mot,il ne s'agit pas d'annuler
ou de restreindre la juridiction du tribunal de simple police ; mais de
désobstruer ce tribunal de la foule des affaires de minime importance,
qui ne présentent aucune difficulté à trancher, et comportent seule-
ment une légère réparation, que les contrevenants ne demandent pas
 mieux d'offrir tout de suite et sans frais.
    Mais, est-il permis de transiger sur des faits qui donnent ouverture
 à l'application de la loi pénale ? Voilà, sans doute, une objection grave ;
toutefois, il faut considérer qu'il s'agit ici seulement des cas.où l'ordre
 public n'est pas intéressé. Nous entendons que cette audience prépara-
 toire aurait lieu en présence du ministère public près le tribunal de
 simple police, qui ferait réserver toutes les affaires où une répression
 plus sévère lui semblerait utile, notammment celles où la loi prononce
la peine de l'emprisonnement. Quant aux autres, de quelle importance
 sont-elles, si ce n'est pour la ville qui, par l'intermédiaire de son ad-
 ministrateur légal, transige sur ses intérêts blessés, et en reçoit une
 réparation ? Et la loi elle-même n'est-elle pas satisfaite ? elle prononce
 une légère amende, et les délinquants viennent la payer, c'est-à-dire
se soumettre à ses dispositions et lui rendre un hommage volontaire.
Quant au cortège de frais qui suit l'amende après le jugement, ce n'est
pas une partie de la peine ; c'est une fâcheuse nécessité qu'il est bien
 de prévenir autant que possible. Si les frais étaient une peine, ce de-
vrait être celle du plaideur qui conteste mal à propos ; mais, se sou-
 mettre, avant le jugement, à une peine pécuniaire qu'on reconnaît
 avoir encourue, et éviter, par cette prompte satisfaction, des frais
 qu'on rend dès-lors inutiles, en vérité, nous ne pouvons regarder cela
 comme une chose contraire à la loi.
    En résumé, il faut toujours revenir à ceci, que l'essentiel, dans cette
 matière, c'est que les règlements de police soient exécutés ; c'est là le
 véritable intérêt d'ordre public. Les règlements ne sont pas faits pour
  grossir la caisse des amendes ; mais les amendes elles-mêmes sont un
  mal, en ce qu'elles sont la suite d'une violation des règlements. Que I*1