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                                    DE LA FRANCE.                         613
     'e grand fonctionnaire de l'Etat, issu du sol, subordonné au centre
     national, et le tuteur du. district, comme le district, à son tour, répon-
    dant de la commune devant le département, était lui-même le patron
    de la municipalité. Le canton ne formait qu'un centre électoral et ju-
    diciaire.
       Les administrations de département étaient chargées, sous l'ins-
    pection du corps législatif, et en vertu de ses décrets, non seulement
    de la répartition de l'impôt direct, mais encore de la confection des
    r
     ôles d'assiette. Elles réglaient et surveillaient tant la perception et le
    v
      ersement du produit de ces contributions, que le service et les fonc-
    tions des agents qui en étaient chargés. Outre différentes attributions
    lui, maintenant, relèvent exclusivement du pouvoir central, le dépar-
   tement avait la surveillance de l'éducation publique et de l'enseigne-
. ment politique et moral. De plus, la bienfaisance publique, l'encoura-
   gement de l'agriculture et de l'industrie, la conservation des forêts,
   •'ivières et routes, la confection des travaux d'utilité générale rési-
   daient dans l'autorité départementale. L'approbation supérieure du
   Pouvoir exécutif ne concernait que les objets intéressants le régime
   de l'administration du pays entier; l'expédition des affaires particu-
  lières au département en était affranchie.
       On remarque cependant une déviation au principe de la délégation
  de l'administration par l'Etat au département, à l'égard de certaines
  •rttributions secondaires, conférées directement aux municipalités (loi
  du 14 déc. 1789, art. 51).
       Dans cette commission immédiate dont la commune était investie,
  e
    û dehors des corps administratifs, on a cru voir le germe de la cen-
  tralisation (1). Il faut avouer que c'est là une perspicacité bien
 §rande. Mais on a oublié que ces attributions, peu importantes par
 e
   'les-mêmes, ne s'exerçaient que sous le contrôle des assemblées ad-
 ministratives du degré supérieur.
      Quelques publicisfes ont blâmé avec plus de raison l'uniformité du
 r
  %ime départemental et municipal.
      Chaque directoire était composé de trente-six membres ; celui des
 districts de douze membres.
      Les municipalités variaient selon la population ; toutefois, la plus
 §l'ande cité n'avait pas plus de droits que le moindre village. Lyon,
 avec ses cent cinquante mille âmes et son budget de plusieurs mil-
 a n s , était placé au même rang que la petite commune de Si-Martin-

  (')   M. Molroguier, du Régime municipal de la France, p. 3 ; .