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DE LA FRANCE. 613
'e grand fonctionnaire de l'Etat, issu du sol, subordonné au centre
national, et le tuteur du. district, comme le district, à son tour, répon-
dant de la commune devant le département, était lui-même le patron
de la municipalité. Le canton ne formait qu'un centre électoral et ju-
diciaire.
Les administrations de département étaient chargées, sous l'ins-
pection du corps législatif, et en vertu de ses décrets, non seulement
de la répartition de l'impôt direct, mais encore de la confection des
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ôles d'assiette. Elles réglaient et surveillaient tant la perception et le
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ersement du produit de ces contributions, que le service et les fonc-
tions des agents qui en étaient chargés. Outre différentes attributions
lui, maintenant, relèvent exclusivement du pouvoir central, le dépar-
tement avait la surveillance de l'éducation publique et de l'enseigne-
. ment politique et moral. De plus, la bienfaisance publique, l'encoura-
gement de l'agriculture et de l'industrie, la conservation des forêts,
•'ivières et routes, la confection des travaux d'utilité générale rési-
daient dans l'autorité départementale. L'approbation supérieure du
Pouvoir exécutif ne concernait que les objets intéressants le régime
de l'administration du pays entier; l'expédition des affaires particu-
lières au département en était affranchie.
On remarque cependant une déviation au principe de la délégation
de l'administration par l'Etat au département, à l'égard de certaines
•rttributions secondaires, conférées directement aux municipalités (loi
du 14 déc. 1789, art. 51).
Dans cette commission immédiate dont la commune était investie,
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û dehors des corps administratifs, on a cru voir le germe de la cen-
tralisation (1). Il faut avouer que c'est là une perspicacité bien
§rande. Mais on a oublié que ces attributions, peu importantes par
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'les-mêmes, ne s'exerçaient que sous le contrôle des assemblées ad-
ministratives du degré supérieur.
Quelques publicisfes ont blâmé avec plus de raison l'uniformité du
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%ime départemental et municipal.
Chaque directoire était composé de trente-six membres ; celui des
districts de douze membres.
Les municipalités variaient selon la population ; toutefois, la plus
§l'ande cité n'avait pas plus de droits que le moindre village. Lyon,
avec ses cent cinquante mille âmes et son budget de plusieurs mil-
a n s , était placé au même rang que la petite commune de Si-Martin-
(') M. Molroguier, du Régime municipal de la France, p. 3 ; .