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                             CHRONIQUE MUNICIPALE.                                  ,r)59
sur des objets destinés à la consommation locale, et compris dans les cinq divisions
suivantes : i° boissons et liquides ; 2 0 comestibles ; 3° combustibles ; 4 0 fourrures ;
* ° matériaux. L'octroi de Lyon pèse sur ces cinq divisions ; mais,par nous ne savons
  >
c
 iu«l oubli ou quelle criante injustice, il arrive ceci, qu'une partie de la consomma-
•'on de luxe est exonérée de la taxe, qui frappe dès-lors avec d'autant plus de force
s
  ur la consommation du pauvre ou des classes les moins aisées.
   Des besoins financiers ont mis l'Administration municipale dans la douloureuse
nécessité de recourir aux sources où il nous est permis de puiser, pour équilibrer
nos recettes avec nos dépenses. Ces sources précieuses sont les centimes addilionnels
sur les quatre contributions et l'octroi.
    Demander aux centimes addilionnels a paru chose impossible, eu Ă©gard aux
charges qui pèsent déjà sur cette nature de produits. Restait l'octroi. On ne pouvait
 évidemment augmenter ce droit sur les objets déjà imposés. M. le Maire s'est rappelé
a
  'ors qu'il y avait eu des omissions parmi les objets de consommation susceptibles
"être taxés, et que, en 1847, ' e Conseil de la commune s'était prononcé en faveur
d "ne extension des taxes.
     I"T Commission du budget, appelée la première à donner son avis sur les nou-
velles taxes proposées par M. le Maire, a été guidée, dans son appréciation favo-
rable, par deux considérations principales, à savoir : nécessité absolue d'augmenter
les recettes pour combler le déficit du budget ; réparation d'un oubli et d'une in'
justice, en Ă©tendant l'impĂ´t de l'oclroi sur des objets de consommation de luxe, qui
en
     avaient été exemptés jusqu'ici, tandis que des objets de première nécessilé en
e,
   aient frappés. Pour rendre plus évidente et plus palpable l'inégalité actuelle, un
fembre fit celte remarque fort judicieuse, que l'ouvrier paie un impôt très-élevé
Pour le morceau de charcuterie qu'il apporte Ă  sa famille, dans un repas de fĂŞte,
 e
   ' que l'homme aisé, le riche, peut garnir sa lable de mels succulents en truffes,
Pâtés de foie, volailles grasses, gibier, poissons de mer, etc., sans que le prix en
S
  °U augmenté par aucune taxe d'octroi. Disons, toutefois, que la Commission n'admit
'e principe des taxes nouvelles, qu'en réservant l'opinion de chacun de ses membres
su
    r le système de l'octroi lui-même, contre lequel s'élèvent tant de justes sus-
ceptibilités.
  La question portée devant le Conseil municipal reçut aussi une solution appro-
balive ; mais là, comme devant la Commission, le principe lui-même fut discuté.
On voulait bien se soumettre aux taxes nouvelles, obéir à l'inflexible loi de la né-
cessité, mais on demandait que ces taxes ne fussent établies que provisoirement,
P°Ur un temps limité à la durée des besoins à satisfaire, afin que cette extension ne
Pût pas être considérée comme une adhésion à un système d'impôt si généralement
•éprouvé. Pour montrer combien il est dangereux d'établir un impôt même acci-