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CHRONIQUE MUNICIPALE. TAXES NOUVELLES. Les contributions que s'imposent les villes, sous le titre d'octroi,étaient plus parti- culièrement destinées autrefois aux œuvres pies et aux fondations d'hôpitaux pour les pauvres malades. Aussi, les appela-t-on d'abord Octrois de bienfaisance. Plus tard, quand on reconnut la nécessité d'appliquer les revenus des taxes ou contributions à l'acquit des charges communes, indistinctement, cette dénomination fut changée contre celle d'octroi municipal. La loi du n frimaire an VII permit à chaque com- mune de se former un budget particulier, en établissant des taxes locales, qui durent être assises sur les objets de consommation. La loi du 27 frimaire an VIII régla le mode de perception, et la loi du 5 ventôse affecta spécialement à l'entretien des hospices le produit de ces taxes. Mais, le gouvernement ne tarda pas à vouloir sa part de ce produit, et les octrois municipaux devinrent la base d'un nouvel impôt. Un prélèvement fut établi, au profit du trésor public, sur tous les revenus procurés par les octrois qui, dès-lurs, firent partie du système de contributions, rétabli en 1804, sous lo titre de droits riiunis. On sait combien ce système est impopulaire, combien il est onéreux et vexatoire ; ajoutons qu'il est fort coûteux, en raison du nombre et des frais de l'armée d'em- ployés qu'entraîne la complication des moyens de surveillance et de perception. Nous concluons de tous les dangers, les inconvénients et les embarras qu'offre ce système de contribution, qu'il serait utile de le réformer, ou de le remplacer par un impôt direct, comme celui, par exemple, de la contribution somptuaire, établie par la loi du 7 thermidor an III, si mal à propos supprimée, en i8o3, pour condes- cendre à d'injustes exigences. De cette conclusion, qui n'est qu'un vœu timide, mais consciencieux, arrivons à la réalité et à l'examen des taxes nouvelles, récemment votées par le Conseil muni- cipal de notre ville. Les droits d'octroi, nous l'avons dit, ne peuvent, en général, être imposés que