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DES IMPÔTS SUR LE VIN. 213
intérêt. Quand sera venu le jour où ses dépenses pourront être ré-
duites, nous présenterons notre requête pour le vin, et alors nous sou-
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ndrons que ces trois choses, qui sont l'aliment de la vie matérielle,
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Pain, la viande, le vin, doivent, sous peine d'attentat populaire, être
«solument affranchis de tout impôt. Mais nous reconnaissons que
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is n'en sommes pas encore là . L'impôt sur le vin ne peut être que
Codifié ou remplacé. Remplacé actuellement, c'est à peu près impos-
é e , tant que l'expérience n'aura pas confirmé l'épreuve de l'impôt
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le revenu, qui n'est pas encore même établi. Il y a donc nécessité,
"uant à présent, de demander à la denrée elle-même, au vin, à peu
P^es ce que l'impôt actuel produit. Le problême est, on le voit, de
"ercher une forme qui ne prélève pas moins, et qui n'entraîne pas les
emes inconvénients. Est-ce absolument impossible ? Voici ce que
n
°ls proposerions .-
*° Tout terrain planté en vigne serait assujéti à un impôt spécial
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15 francs par hectare, outre l'impôt foncier qui le frappe actuelle-
en
t. L'impôt ne commencerait à courir que lorsque la plantation
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ait à sa quatrième année, c'est-à -dire entrerait en plein rapport, et
f e r a i t dès que la vigne serait arrachée ;
2° Tout marchand de vin en gros serait assujéti, indépendamment
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a patente, Ã une licence de deux cents francs annuellement ;
3° Tout débitant serait assujéti à une licence, savoir : à Paris et
a
is ses faubourgs, de 500 francs ; dans les villes de plus de cent mille
toes et leurs faubourgs, de 250 francs; dans les villes de plus de
ente mille âmes et leurs faubourgs, de 150 francs ; dans les villes de
pus de quatre mille âmes et leurs faubourgs, de 100 francs ; dans tou-
tes
'es autres localités, de 75 francs ;
. ^° Les droits actuellement établis à la fabrication sur la bière, le
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ke, le poiré, et sur les distilleries et fabriques de liqueurs, seraient
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»Uenus;
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Les droits de circulation, entrée et détail, et tous autres, établis
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les vins, seraient abolis ;
,6° Les droits d'octroi, perçus au profit des villes, ne pourraient ex-
fder, par hectolitre de toute boisson fermentée autre que les eaux-de-
ie, io . à p a r i 8 ? io francs ; 2° dans les villes de plus de cent mille
^es, 5 francs . , ] a n 5 i e s v jfl es de plus de trente mille âmes, 2 francs
cei
centimes ; dans les villes de plus de quatre mille âmes, 1 franc 50
»tiraes.
^ n peut ainsi évaluer le montant de ces droits .-
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