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210                             DU REMPLACEMENT
   En troisième lieu, nous rencontrons l'impôt sur les boissons spif1'
tueuses. M. Achille Fould conteste que la consommation de ces bois-
sons soit un besoifl, ou tout au moins un goût général ; il y a, dit-"»
de nombreuses nations qui ne connaissent pas l'usage du vin ; et, en
France même, les provinces du nord n'en font qu'un usage restreint-
C'est comme si l'on disait que nous avons perdu le goût du sucre,
parce que nous avons substitué, pour une grande part, celui de la bet-
terave à celui de la canne des Antilles. Tous les peuples ne font paS
usage du vin ; mais tous font usage de boissons alcoolisées sous des
formes diverses.
   L'Assemblée constituante venait d'inscrire le principe fondamenta'
de la proportionnalité de l'impôt. C'était poser le point de départ d'un
remaniement presque complet, dans notre système de fiscalité ; rema-
niement qui eût été successif, graduel, opéré avec prudence, avec len-
teur peut-être, mais enfin avec persistance, sans avancer trop vite'
mais sans reculer.
   L'Assemblée a commencé par modifier profondément l'impôt du
sel ; puis, elle a condamné radicalement le système d'impôt sur leS
boissons, en donnant à la législature le temps nécessaire pour pouf'
voir à son remplacement (1).
   Cet impôt, en effet, était mal assis, même d'après le système de 1*
capitation déguisée. Pour cela, il faudrait qu'il pesât sur la totalité de
la consommation, afin de frapper également et de frapper tout Ie
monde. Or, il est loin d'en être ainsi. La production du vin, en France)
approche de cinquante millions d'hectolitres ; l'impôt n'en atteint flue
quinze millions d'hectolitres. Moins de quinze cent mille sont expédie^
à l'étranger. Il reste donc plus de trente millions d'hectolitres, ap
sont consommés au-dedans, et qui sont exempts de la taxe ou y son'
soustraits. La plus petite partie qui, seule, supporte l'impôt, en 6i
d'autant surchargée.
   Les impôts assis sur le vin se perçoivent sous trois formes :
   1° Lorsque la matière voyage, par le droit de circulation. Toute la
denrée qui est consommée sur place, c'est-à-dire dans tous les lieu*
de production, et toute celle dont la circulation ne peut être constatée!
est ainsi en dehors de cet impôt ;
   2° Lorsque la matière pénètre dans certains grands centres de p°"


   (i) Nous ne parlons pas ici de l'impôt sur le transport des lettres, qui a été i"0
difie, en vertu d'un autre principe.