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DE LA VILLE DK LYON. 185 Dans l'application si variée des règlements de police, beaucoup doit e u'e nécessairement accordé à la clémence ; et nous avons déjà fait re- marquer que, si l'on poursuivait rigoureusement toute contravention, e Nombre des affaires soumises au tribunal de simple police, quoique beaucoup trop élevé, serait infiniment plus considérable. Mais le mal es t que les dispensateurs de cette indulgence sont précisément les agents chargés de la constatation des contraventions; en sorte que, lors- que dans tel cas ils se contentent d'un avis, d'une réprimande, et que cla ns un autre cas identique, ils font un procès, le caprice, quelquefois "es motifs plus condamnables, semblent aux yeux des parties être leurs seuls mobiles. Nous sommes persuadé que ces agents exercent en -onscience leur ministère, mais cela ne suffit pas. L'indulgence comme a punition doivent, dans cette matière, concourir au même but. Or, Pour cela, il faut deux conditions qui manquent ici ; 1° qu'elles ne soient pas suspectes de partialité ; 2" qu'elles aient une grande auto- rit <5 morale. Autrefois la constatation des manquements aux ordonnances mu- ni wpales appartenait exclusivement aux commissaires de police qui, °ccupés de la partie la plus importante de leurs travaux, abandonnaient ce tte matière à leurs agents. Elle a paru négligée dans de telles mains, e * l'administration municipale a créé des inspecteurs spéciaux qui •^cherchent les contraventions concurremment avec les commissaires de Police. Nous ne pouvons pas dire que cet établissement n'ait pas produit ue bons effets ; il y a réellement progrès dans l'exécution des règlements ue Propreté. Mais c'est alors aussi que la charge est devenue plus lourde P°Urles habitants ; car, de agents spéciaux, ayant pour seule mission, pour unique emploi de dresser des procès-verbaux de contravention, °ut dû, naturellement, les multiplier; c'était, à leurs yeux, le moyen ue montrer leur zèle. Mais, en même temps que dans le plus grand nombre de cas, ils déploient une activité qui est un fléau pour cer- taines parties de la population, dans beaucoup d'autres, ils manquent u une autorité nécessaire, puisque l'institution municipale n'a pu leur ( 'onner le caractère d'officiers de police judiciaire en vertu duquel leurs procès-verbaux feraient foi par eux-mêmes. Enfin, ils sont pla- ces à un degré de la hiérarchie administrative trop inférieur, pour av °ir sur la population l'autorité morale qui donnerait à leurs exhor- tations l'influence convenable. '1 est vrai qu'il existe un bureau de la mairie, où les procès-verbaux. s ont portés avant d'être transmis au ministère public qui exerce près lc tribunal de simple police. Mais ce bureau peut tout au plus servir