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                         DE LA VILLE DK LYON.                            185

        Dans l'application si variée des règlements de police, beaucoup doit
 e
      u'e nécessairement accordé à la clémence ; et nous avons déjà fait re-
   marquer que, si l'on poursuivait rigoureusement toute contravention,
     e
        Nombre des affaires soumises au tribunal de simple police, quoique
   beaucoup trop élevé, serait infiniment plus considérable. Mais le mal
   es
       t que les dispensateurs de cette indulgence sont précisément les
   agents chargés de la constatation des contraventions; en sorte que, lors-
   que dans tel cas ils se contentent d'un avis, d'une réprimande, et que
   cla
       ns un autre cas identique, ils font un procès, le caprice, quelquefois
  "es motifs plus condamnables, semblent aux yeux des parties être leurs
   seuls mobiles. Nous sommes persuadé que ces agents exercent en
   -onscience leur ministère, mais cela ne suffit pas. L'indulgence comme
    a
        punition doivent, dans cette matière, concourir au même but. Or,
  Pour cela, il faut deux conditions qui manquent ici ; 1° qu'elles ne
  soient pas suspectes de partialité ; 2" qu'elles aient une grande auto-
  rit
     <5 morale.
       Autrefois la constatation des manquements aux ordonnances mu-
 ni
     wpales appartenait exclusivement aux commissaires de police qui,
 °ccupés de la partie la plus importante de leurs travaux, abandonnaient
 ce
      tte matière à leurs agents. Elle a paru négligée dans de telles mains,
 e
   * l'administration municipale a créé des inspecteurs spéciaux qui
 •^cherchent les contraventions concurremment avec les commissaires de
 Police. Nous ne pouvons pas dire que cet établissement n'ait pas produit
 ue bons effets ; il y a réellement progrès dans l'exécution des règlements
 ue Propreté. Mais c'est alors aussi que la charge est devenue plus lourde
 P°Urles habitants ; car, de agents spéciaux, ayant pour seule mission,
 pour unique emploi de dresser des procès-verbaux de contravention,
 °ut dû, naturellement, les multiplier; c'était, à leurs yeux, le moyen
 ue montrer leur zèle. Mais, en même temps que dans le plus grand
nombre de cas, ils déploient une activité qui est un fléau pour cer-
taines parties de la population, dans beaucoup d'autres, ils manquent
u une autorité nécessaire, puisque l'institution municipale n'a pu leur
(
  'onner le caractère d'officiers de police judiciaire en vertu duquel
leurs procès-verbaux feraient foi par eux-mêmes. Enfin, ils sont pla-
ces
         à un degré de la hiérarchie administrative trop inférieur, pour
av
     °ir sur la population l'autorité morale qui donnerait à leurs exhor-
tations l'influence convenable.
      '1 est vrai qu'il existe un bureau de la mairie, où les procès-verbaux.
s
 ont portés avant d'être transmis au ministère public qui exerce près
lc
      tribunal de simple police. Mais ce bureau peut tout au plus servir