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186 DE LA LÉGISLATION l)K POLICE i'i donuer une direction aux inspecteurs, et il est incapable de remplir le but de transaction et de haute influence que nous avons indique- S'il est vrai qu'on y fusse un triage des procès-verbaux dont les uns sont annulés et les autres maintenus pour être poursuivis, ce n'est qu'un empiétement de fonctions; car ce triage ne pourrait apparte- nir qu'au ministère public près le tribunal de simple police, en tant qu'il aurait pour objet de distinguer les procès-verbaux constatant des contraventions réelles,' de ceux qui ne paraîtraient pas rapporter des contraventions suffisamment prouvées. S'agirait-il de transactions.' mais on sent qu'elles ne peuvent se faire, dans un bureau avec des commis, sans avoir le caractère de tripotages, et, surtout, que ces transactions ne peuvent se résumer en une aumône volontairement payée par le délinquant ; ce serait ouvrir la porte à des abus trop graves. Les fonctions du ministère public sont, exercées près le tribunal de simple police par un des commissaires, délégué par M. le procureur général. Mais ce commissaire a son arrondissement comme tous ses collègues, et le tribunal de simple police est pour lui un surcroît d'occupations. Ce ne serait pas trop de tout le temps d'un homme pour un ministère qui devrait embrasser et la direction des pour- suites, et la surveillance des inspecteurs, et celle du greffe, et des soins multipliés pour l'exécution des jugements. 11 conviendrait don'', que le commissaire de police exerçant ce ministère fut libéré de toute autre fonction, et que les inspecteurs fussent placés sous sa direction et sa dépendance. Alors ce serait véritablement l'homme qui répon- drait de la bonne tenue de la ville, sous le rapport des soins de pro- preté et de salubrité. Vient enfin, dans l'ordre hiérarchique, le juge qui prononce la peine ; c'est à tour de rôle, l'un des six juges de paix de Lyon. Son ministère est sévère et strict ; il ne peut jamais faire grâce au fait qui tombe sous l'application de la loi, et la lalitude qui lui est accordée ne va, dans la presque totalité des causes, que du maximum au minimum de l'a- mende. Il ne peut pas s'enquérir pourquoi la sévérité de la poursuite est tombée sur tel cas, tandis qu'elle tolère ou amnistie une foule de contraventions semblables. Et cependant, cette partialité, soit volon- taire, soit de hasard, blesse le sentiment de l'équité publique ; elle fa- vorise non seulement des individus, mais, ce qui est plus grave, des industries, aux dépens de leurs rivales. Le juge ne peut pas davantage avoir égard aux vices d'un règlement de police mal fait qui entrave des industries dans des conditions impossibles à exécuter. Il n'est pas