Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
 186                 DE LA LÉGISLATION l)K POLICE

  i'i donuer une direction aux inspecteurs, et il est incapable de remplir
  le but de transaction et de haute influence que nous avons indique-
  S'il est vrai qu'on y fusse un triage des procès-verbaux dont les uns
  sont annulés et les autres maintenus pour être poursuivis, ce n'est
  qu'un empiétement de fonctions; car ce triage ne pourrait apparte-
 nir qu'au ministère public près le tribunal de simple police, en tant
 qu'il aurait pour objet de distinguer les procès-verbaux constatant
  des contraventions réelles,' de ceux qui ne paraîtraient pas rapporter
  des contraventions suffisamment prouvées. S'agirait-il de transactions.'
 mais on sent qu'elles ne peuvent se faire, dans un bureau avec des
 commis, sans avoir le caractère de tripotages, et, surtout, que ces
 transactions ne peuvent se résumer en une aumône volontairement
 payée par le délinquant ; ce serait ouvrir la porte à des abus trop
 graves.
      Les fonctions du ministère public sont, exercées près le tribunal de
 simple police par un des commissaires, délégué par M. le procureur
 général. Mais ce commissaire a son arrondissement comme tous ses
 collègues, et le tribunal de simple police est pour lui un surcroît
 d'occupations. Ce ne serait pas trop de tout le temps d'un homme
 pour un ministère qui devrait embrasser et la direction des pour-
 suites, et la surveillance des inspecteurs, et celle du greffe, et des
 soins multipliés pour l'exécution des jugements. 11 conviendrait don'',
 que le commissaire de police exerçant ce ministère fut libéré de toute
 autre fonction, et que les inspecteurs fussent placés sous sa direction
 et sa dépendance. Alors ce serait véritablement l'homme qui répon-
 drait de la bonne tenue de la ville, sous le rapport des soins de pro-
 preté et de salubrité.
      Vient enfin, dans l'ordre hiérarchique, le juge qui prononce la peine ;
 c'est à tour de rôle, l'un des six juges de paix de Lyon. Son ministère
 est sévère et strict ; il ne peut jamais faire grâce au fait qui tombe sous
 l'application de la loi, et la lalitude qui lui est accordée ne va, dans la
 presque totalité des causes, que du maximum au minimum de l'a-
 mende. Il ne peut pas s'enquérir pourquoi la sévérité de la poursuite
est tombée sur tel cas, tandis qu'elle tolère ou amnistie une foule de
contraventions semblables. Et cependant, cette partialité, soit volon-
taire, soit de hasard, blesse le sentiment de l'équité publique ; elle fa-
vorise non seulement des individus, mais, ce qui est plus grave, des
industries, aux dépens de leurs rivales. Le juge ne peut pas davantage
avoir égard aux vices d'un règlement de police mal fait qui entrave
des industries dans des conditions impossibles à exécuter. Il n'est pas