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174 COUP-D'OE(L RÉTROSPECTIF. L'instruction, a dit quelque part un publiciste distingué, est au prolétaire ce que la liberté est à l'esclave ; celle-ci émancipe le corps, celle-là émancipe l'intelligence. Cette pensée est exactement vraie- L'ignorance est l'esclavage intellectuel de l'homme, elle étouffe en lui les germes les plus précieux du talent et du génie ; elle comprime ses élans les plus généreux et l'asservit au joug des plus mauvaises passions- La loi du 28 juin de l'ordonnance du 26 juillet 1833, encore en vigueur de nos jours, dispose « que toute commune est tenue, soit « par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs autres > communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élé- > mentaire pour les garçons. Cette loi ne concerne que l'instruction primaire des garçons ; mais une ordonnance du 23 juin 1836 a ré- glementé les écoles de filles, sans pouvoir, cependant, obliger les com- munes à en fonder, ni mettre à leur charge et à celle de l'Etat les dé- penses nécessaires à leur entretien. C'est là une lacune qui, il faut l'espérer, sera prochainement remplie,dans l'intérêt des populations, de celles des communes de France, où la même école reçoit filles fit garçons. A Lyon, comme dans tous les grands centres, les écoles commu- nales des deux sexes sont parfaitement distinctes. D'après le budget, leur nombre s'élève, savoir : Les écoles de garçons : A 21 : 6 de l'enseignement mutuel, 15 des frères. Les écoles de filles .- A 2 1 : 6 de l'enseignement mutuel, 15 des sœurs. Dans ce nombre, ne sont pas comprises les salles d'asile, qui for- ment le premier échelon de l'éducation,sinon de l'instruction populaire, ni les classes d'adultes, ouvertes par les deux modes d'enseignement- Indépendamment de ces écoles élémentaires, la loi du 28 juin 1833 exige que toute commune chef-lieu de département, ou dont la popula- tion excède 6,000 âmes,ait une école primaire supérieure. A Lyon, cette partie de la loi n'est exécutée qu'imparfaitement, ou plutôt, qu'irrégu- lièrement ; car, l'école supérieure, dirigée par l'enseignement mutuel, n'est pas établie suivant les prescriptions légales : aussi, ce point a-t-il été discuté par le Conseil, et renvoyé à la Commission d'enseignement, dont nous parlerons tout-à -l'heure. Le prix de l'enseignement, dans les écoles des deux degrés, se règle comme suit : Le Conseil municipal désigne les enfants pauvres que l'instituteur public doit recevoir gratuitement, et fixe le taux de la rétribution an- nuelle qu'il peut exiger des autres.