Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
174                    COUP-D'OE(L RÉTROSPECTIF.

   L'instruction, a dit quelque part un publiciste distingué, est au
prolétaire ce que la liberté est à l'esclave ; celle-ci émancipe le corps,
celle-là émancipe l'intelligence. Cette pensée est exactement vraie-
L'ignorance est l'esclavage intellectuel de l'homme, elle étouffe en lui
les germes les plus précieux du talent et du génie ; elle comprime ses
élans les plus généreux et l'asservit au joug des plus mauvaises passions-
   La loi du 28 juin de l'ordonnance du 26 juillet 1833, encore en
vigueur de nos jours, dispose « que toute commune est tenue, soit
« par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs autres
> communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élé-
 >
mentaire pour les garçons. Cette loi ne concerne que l'instruction
primaire des garçons ; mais une ordonnance du 23 juin 1836 a ré-
glementé les écoles de filles, sans pouvoir, cependant, obliger les com-
munes à en fonder, ni mettre à leur charge et à celle de l'Etat les dé-
penses nécessaires à leur entretien. C'est là une lacune qui, il faut
l'espérer, sera prochainement remplie,dans l'intérêt des populations,
de celles des communes de France, où la même école reçoit filles fit
garçons.
   A Lyon, comme dans tous les grands centres, les écoles commu-
nales des deux sexes sont parfaitement distinctes. D'après le budget,
leur nombre s'élève, savoir :
       Les écoles de garçons :
   A 21 : 6 de l'enseignement mutuel, 15 des frères.
      Les écoles de filles .-
   A 2 1 : 6 de l'enseignement mutuel, 15 des sœurs.
   Dans ce nombre, ne sont pas comprises les salles d'asile, qui for-
ment le premier échelon de l'éducation,sinon de l'instruction populaire,
ni les classes d'adultes, ouvertes par les deux modes d'enseignement-
    Indépendamment de ces écoles élémentaires, la loi du 28 juin 1833
exige que toute commune chef-lieu de département, ou dont la popula-
tion excède 6,000 âmes,ait une école primaire supérieure. A Lyon, cette
partie de la loi n'est exécutée qu'imparfaitement, ou plutôt, qu'irrégu-
lièrement ; car, l'école supérieure, dirigée par l'enseignement mutuel,
 n'est pas établie suivant les prescriptions légales : aussi, ce point a-t-il
 été discuté par le Conseil, et renvoyé à la Commission d'enseignement,
 dont nous parlerons tout-à-l'heure.
    Le prix de l'enseignement, dans les écoles des deux degrés, se règle
 comme suit :
    Le Conseil municipal désigne les enfants pauvres que l'instituteur
 public doit recevoir gratuitement, et fixe le taux de la rétribution an-
 nuelle qu'il peut exiger des autres.