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   166                      DE LX RÉUNION DE LYON

      En présence d'un pareil témoignage, soutiendra-t-on qu'un préfet
  de police, homme étranger à la localité, inconnu des citoyens, appelé
  le plus souvent à son poste pour la confraternité de ses opinions po-
  litiques avec le ministère, exposé à cause de cela même à la révoca-
  tion à chaque remaniement ministériel, dévoué par dessus tout au
  pouvoir central qui punit et récompense, puisse, sans danger pour
  les intérêts d'une commune, être investi de la plus large part des at-
 tributions municipales? Quel lien d'affection pourra s'établir entre
  lui et ses administrés, qui verront avec colère et humiliation leur
 maire, leur élu, amoindri, abaissé et réduit aux fonctions de la plus
  chétive importance? Excellent moyen vraiment de ramener la con-
  corde et la confiance au sein de la cité! Quels que fussent, du
  reste, les talents et la probité d'un préfet gouvernant la ville de Lyon,
  son bon vouloir sera suspecté, car, agent du pouvoir central, son in-
  fluence serait toujours supposée s'exercer à son seul profit. Quitter une
 préfecture de police, c'est quelquefois subir une disgrâce, c'est, le plus
 souvent, avancer dans la carrière. C'est la vie administrative nomade
 par excellence. En peut-il être ainsi du Maire, l'homme de la cité?
 Non, quoiqu'on fasse, la gratuité des services imprimera toujours
 dans le cœur des citoyens un profond respect pour leur élu. Le se-
 cret de sa force est tout entier dans son autorité morale. Qu'est-ce
 que l'autorité du préfet de police sans ses agents et ses gendarmes ?
 Le maire peut souvent prévenir, le préfet ne peut que réprimer. L'af-
 fection et l'honneur remplissent la vie des magistrats communaux ;
 l'ambition et un dévouement sans réserve pour les intérêts d'une
 centralisation excessive agitent le cœur des fonctionnaires qu'on
 voudrait leur substituer. Le pouvoir municipal est le seul vraiment
 affectionné par la commune; il l'administre dans tous ses intérêts
 moraux et matériels, il la défend au besoin contre les exigences du
 pouvoir central ; et pour ne parler que d'une seule loi à Lyon, aurait-
 on pu appliquer la loi dos patentes, sans la paternelle intervention (le
l'autorité municipale?
     L'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 donne au pouvoir muni-
cipal la mission de faire jouir les habitants d'une bonne police.
    Le droit de police locale, complètement étrangère à la politique,
n'est point une faveur de l'autorité supérieure, c'est un droit naturel
qui place tous les membres d'une même agglomération dans la né-
cessité de veiller à leur sûreté. Dans son ouvrage sur le pouvoir
municipal et la police des communes, M. Henrion de Pansey émet
l'opinion suivante : « Les fonctions conférées aux maires par la loi