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166 DE LX RÉUNION DE LYON En présence d'un pareil témoignage, soutiendra-t-on qu'un préfet de police, homme étranger à la localité, inconnu des citoyens, appelé le plus souvent à son poste pour la confraternité de ses opinions po- litiques avec le ministère, exposé à cause de cela même à la révoca- tion à chaque remaniement ministériel, dévoué par dessus tout au pouvoir central qui punit et récompense, puisse, sans danger pour les intérêts d'une commune, être investi de la plus large part des at- tributions municipales? Quel lien d'affection pourra s'établir entre lui et ses administrés, qui verront avec colère et humiliation leur maire, leur élu, amoindri, abaissé et réduit aux fonctions de la plus chétive importance? Excellent moyen vraiment de ramener la con- corde et la confiance au sein de la cité! Quels que fussent, du reste, les talents et la probité d'un préfet gouvernant la ville de Lyon, son bon vouloir sera suspecté, car, agent du pouvoir central, son in- fluence serait toujours supposée s'exercer à son seul profit. Quitter une préfecture de police, c'est quelquefois subir une disgrâce, c'est, le plus souvent, avancer dans la carrière. C'est la vie administrative nomade par excellence. En peut-il être ainsi du Maire, l'homme de la cité? Non, quoiqu'on fasse, la gratuité des services imprimera toujours dans le cœur des citoyens un profond respect pour leur élu. Le se- cret de sa force est tout entier dans son autorité morale. Qu'est-ce que l'autorité du préfet de police sans ses agents et ses gendarmes ? Le maire peut souvent prévenir, le préfet ne peut que réprimer. L'af- fection et l'honneur remplissent la vie des magistrats communaux ; l'ambition et un dévouement sans réserve pour les intérêts d'une centralisation excessive agitent le cœur des fonctionnaires qu'on voudrait leur substituer. Le pouvoir municipal est le seul vraiment affectionné par la commune; il l'administre dans tous ses intérêts moraux et matériels, il la défend au besoin contre les exigences du pouvoir central ; et pour ne parler que d'une seule loi à Lyon, aurait- on pu appliquer la loi dos patentes, sans la paternelle intervention (le l'autorité municipale? L'article 50 de la loi du 14 décembre 1789 donne au pouvoir muni- cipal la mission de faire jouir les habitants d'une bonne police. Le droit de police locale, complètement étrangère à la politique, n'est point une faveur de l'autorité supérieure, c'est un droit naturel qui place tous les membres d'une même agglomération dans la né- cessité de veiller à leur sûreté. Dans son ouvrage sur le pouvoir municipal et la police des communes, M. Henrion de Pansey émet l'opinion suivante : « Les fonctions conférées aux maires par la loi