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426                       DE LA CONSTITUTION.

 tion du ministère du 31 octobre soit bien près d'être une tentative
 pour l'établir en fait.
    Sous la Charte de 1830, non plus que sous celle de 1814, aucun
 article ne faisait une obligation au ministère de se retirer lorsqu'il
 était en minorité. Le roi avait purement la nomination et la révocation
 des Ministres, comme le Président l'a, sous la Constitution de 1848.
 Mais c'était une règle parlementaire qui semblait résulter des néces-
 sités de la pratique. Une Chambre a une telle influence sur les actes
 du gouvernement, qu'il parait impossible de gouverner contre elle.
 Nous nous demandons s'il existe des raisons d'une pratique différente
 dans une république où il y a un Président, qui est bien moins que le
roi ancien, et une Assemblée, qui est bien plus que les Chambres an-
ciennes. Pour cela, on donne ce motif : que la nouvelle Constitution,
 à la différence de l'ancienne, établit un chef du gouvernement res-
ponsable. Or, induit-on, où est la responsabilité, là doit être l'action.
Et là dessus, les survivants du monarchisme constitutionnel de battre
ironiquement des mains et de se railler des créations républicaines.
Ah ! disent-ils, vous avez voulu la responsabilité ; vous verrez, Mes-
sieurs, que la responsabilité, c'est le despotisme.
    Eh bien ! nous n'acceptons ni le principe ni la conséquence. Nous
avons beau feuilleter la Constitution, nous n'y voyons rien qui puisse
autoriser cet ordre renversé, cette subordination de l'intelligence au
bras, de l'Assemblée législative au Pouvoir exécutif. La Constitution
fait le Président responsable de ses faits personnels et non pas des
actes généraux de l'administration. La responsabilité est partagée entre
lui et les Ministres, suivant leurs actes propres, chacun en ce qui les
concerne. La responsabilité est spécialement imputée au Président,
pour les actes qu'il ne pourrait rejeter sur autrui, tels que les faits de
violation flagrante de la Constitution, d'usurpation de pouvoirs, de ren-
versement violent des assemblées constitutionnelles. La déûnition des
autres cas de responsabilité est renvoyée à la loi organique à faire ;
mais il ne peut venir dans la pensée de personne que le Président puisse
être accusé d'un simple système ministériel qu'il recevrait tout fait de
 la majorité parlementaire.
    Il faut donc rejeter ce motif absurde tiré de la responsabilité pré-
 sidentielle. Reste, quant à la question du renvoi des Ministres ayant
 perdu la majorité, la pure règle de pratique adoptée sous la monarchie
 constitutionnelle, règle qui n'a rien d'absolu et qui dépend des cir-
 constances. A la rigueur, quelquefois un ministère peut gouverner
 contre la majorité, comme un navigateur naviguer contre les flots.
 Mais cela est difficile et rare. Charles X a suscité la révolution de