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                          DE LA. CONSTITUTION.                          423
sance; hypocrite, parce que, sous le fameux article 14, la royauté,
entendait formellement se réserver ce qu'elle semblait abandonner;
équivoque, parce que la concession, aussi bien que la réserve dégui-
sée, était enveloppée des nuages d'une rédaction à double sens qui,
au jour du conflit, n'a plus laissé de juge que la force ? Oh ! sans doute,
tant que la monarchie légitime s'est mise entre les mains de ministres
prudents et constitutionnels, la crise a été évitée au moyen de conces-
sions habiles de la part de la couronne, mais enfin au moyen de con-
cessions ; puis, lorsque le tour des emportés et des insensés est venu,
et que, sous leur inspiration, la royauté a levé le drapeau de son droit
 antérieur et supérieur à la Charte, alors le peuple s'est fait juge, et l'on
sait l'arrêt de Juillet!
    Et la Charte de 1830! contrat synallagmatique entre un peuple et
 Un roi, tous deux contractants comme égaux, et s'engageant l'un à
 l'autre ; elle contenait, par cela même, un dualisme radical. C'est de
 cette position inextricable que sont sorties ces querelles animées et
 incessantes de la prérogative royale contre la prérogative parlemen-
 taire, guerre de dix-huit ans, où Thiers et Odilon-Barrot conduisaient
 les phalanges libérales ; Guizot, Mole et Montalivet les phalanges mo-
 narchiques. Qui ne sait les campagnes contre le gouvernement per-
 sonnel, faites sous le drapeau de la fameuse maxime : Le roi règne et
 ne gouverne pas ? Eh bien ! ici encore la difficulté n'aurait pu être
 dénouée par la famille régnante qu'en abandonnant une lutte péril-
  leuse, qu'en cédant. Chose singulière ! la royauté de 1814 et celle de
  1830 auraient été sauvées, du moins pour un certain nombre d'années,
  précisément par les hommes qu'elles redoutaient le plus et qu'elles
  voulaient éviter à tout prix, savoir : la royauté de 1814 par un minis-
  tère Casimir Terrier, et la royauté de 1830 par un ministère Odilon-
  Barrot. Mais toutes deux ne recoururent à cette ressource extrême que
  lorsque leur chute était sans remède, et qu'on dut leur dire : Il est trop
  tard ! Quel est le roi qui se résigne à des concessions, à moins que ce
  ne soit à ces derniers moments, où tout est perdu, ou bien encore par
  une ruse de guerre, en attendant l'occasion de reprendre plus qu'il n'a
  donné?
      La guerre était donc au fond de la Constitution de 1830, non moins
  que dans celle de 1814 ; mais, comme Louis-Philippe n'avait pas un
   article 14 où il pût se réfugier pour braver chevaleresquement, du sein
   de cette place forte, les adversaires de sa prérogative, ainsi que l'avait
  fait Charles X, il fut obligé d'adopter une tactique différente. Le ré-
  gime représentatif était l'obstacle qu'il rencontrait et qu'il devait affai-