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  344                      CHRONIQUE MUNICIPALE.

    Mais, quand il/ est question d'élections cantonales, départementales
 ou municipales, la simple résidence ne suffit plus ; c'est le domicile
 réel dans le canton ou la commune qui doit déterminer le lieu où l'é-
 lecteur sera appelé à exercer son droit. Or, par domicile réel, on doit
 entendre le domicile où l'on habite depuis longtemps, où l'on a ses
 affections, sa famille, ses relations, son principal établissement où en-
 fin on paraît disposé à se fixer à jamais. C'est, en effet, à ce domicile
 qu'on a intérêt à la prospérité de la commune, à une bonne et pater-
nelle administration. Ainsi, l'intérêt public qui dirige l'électeur pour
une élection générale, se confond avec un intérêt privé, et en quelque
sorte personnel, qui limite son droit d'élection à la localité seule où est
son domicile réel.
    La loi du 22 décembre 1789 faisait élire les fonctionnaires de l'ordre
municipal par les assemblées générales des citoyens actifs, et l'une des
conditions imposées à ce titre était d'être domicilié de fait dans le
 lieu au moins depuis un an. Une nouvelle organisation fut le résultat
de la loi du 28 pluviôse an VIII. La charte de 1830 déclara, par son
article 69, qu'il serait pourvu à des institutions communales fondées
 sur un système électif; et, en effet, parut la loi du 21 mars 1831, sui-
vie par celle de 1837 sur les attributions municipales.
    La loi de 1831, basée sur le privilège, a cessé d'être applicable de-
puis que, par l'effet du suffrage universel, la raison a détrôné l'abus.
C'est donc à la loi qui a suivi l'émancipation du peuple, qu'il convient
d'emprunter les dispositions qui sont en harmonie avec l'état actuel
de nos institutions. Or, quant au domicile, la loi du 22 décembre
 1789 nous parait être le meilleur exemple à suivre.
    La Commission, et, après elle, le Conseil municipal, a été d'avis que
le domicile, pour raison d'élection communale, serait celui qui est dé-
terminé par l'article 102 du Code civil, c'est-à-dire le domicile où l'é-
lecteur a son principal établissement. Et. de même que, dans la loi de
1789, il a été décidé que ce domicile devait être d'une année au
moins, la difficulté, quant à l'application, résidera, selon nous, dans
les justifications à faire pour établir ce domicile d'un an, et il nous
semble qu'on lèverait, ou qu'au moins l'on préviendrait le plus grand
nombre de ces difficultés, si on obligeait chaque citoyen, voulant fixer
son domicile, à se faire inscrire sur un registre spécial, qui serait ou-
vert dans toutes les municipalités. L'électeur qui voudrait user de ses
droits électoraux prouverait son domicile et sa durée par un simple
certificat du maire, constatant son inscription.
   Quoi qu'il en soit,le Conseil" municipal a adopté les articles 3 et 4 de la