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344 CHRONIQUE MUNICIPALE. Mais, quand il/ est question d'élections cantonales, départementales ou municipales, la simple résidence ne suffit plus ; c'est le domicile réel dans le canton ou la commune qui doit déterminer le lieu où l'é- lecteur sera appelé à exercer son droit. Or, par domicile réel, on doit entendre le domicile où l'on habite depuis longtemps, où l'on a ses affections, sa famille, ses relations, son principal établissement où en- fin on paraît disposé à se fixer à jamais. C'est, en effet, à ce domicile qu'on a intérêt à la prospérité de la commune, à une bonne et pater- nelle administration. Ainsi, l'intérêt public qui dirige l'électeur pour une élection générale, se confond avec un intérêt privé, et en quelque sorte personnel, qui limite son droit d'élection à la localité seule où est son domicile réel. La loi du 22 décembre 1789 faisait élire les fonctionnaires de l'ordre municipal par les assemblées générales des citoyens actifs, et l'une des conditions imposées à ce titre était d'être domicilié de fait dans le lieu au moins depuis un an. Une nouvelle organisation fut le résultat de la loi du 28 pluviôse an VIII. La charte de 1830 déclara, par son article 69, qu'il serait pourvu à des institutions communales fondées sur un système électif; et, en effet, parut la loi du 21 mars 1831, sui- vie par celle de 1837 sur les attributions municipales. La loi de 1831, basée sur le privilège, a cessé d'être applicable de- puis que, par l'effet du suffrage universel, la raison a détrôné l'abus. C'est donc à la loi qui a suivi l'émancipation du peuple, qu'il convient d'emprunter les dispositions qui sont en harmonie avec l'état actuel de nos institutions. Or, quant au domicile, la loi du 22 décembre 1789 nous parait être le meilleur exemple à suivre. La Commission, et, après elle, le Conseil municipal, a été d'avis que le domicile, pour raison d'élection communale, serait celui qui est dé- terminé par l'article 102 du Code civil, c'est-à -dire le domicile où l'é- lecteur a son principal établissement. Et. de même que, dans la loi de 1789, il a été décidé que ce domicile devait être d'une année au moins, la difficulté, quant à l'application, résidera, selon nous, dans les justifications à faire pour établir ce domicile d'un an, et il nous semble qu'on lèverait, ou qu'au moins l'on préviendrait le plus grand nombre de ces difficultés, si on obligeait chaque citoyen, voulant fixer son domicile, à se faire inscrire sur un registre spécial, qui serait ou- vert dans toutes les municipalités. L'électeur qui voudrait user de ses droits électoraux prouverait son domicile et sa durée par un simple certificat du maire, constatant son inscription. Quoi qu'il en soit,le Conseil" municipal a adopté les articles 3 et 4 de la