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 •)AA                   UE L'INSTITUTION DU JUGE.

 cette grande ombre faisait encore peur au peuple, qui sentait monte'
 sa souveraineté.
    La royauté avait été tout : on voulut qu'elle ne fût rien. La révolu'
 tion la battit en brèche par des institutions improvisées qui arrachait
 chaque jour un lambeau de puissance à la couronne, pour le restituer à
 la nation.
    C'est ainsi que le pouvoir judiciaire, qui reposait au pied du trône,
 au milieu'des iniquités et des abus, sur le doux oreiller d'un»* pr°'
 priété vénale, passa brusquement tout entier dans les mains du peup'e
 inexpérimenté.
    La justice ne put résister aux convulsions révolutionnaires. Par ' e
 malheur des temps, au bruit du canon, de la guerre civile et de l'inv»'
 sion étrangère, à la voix de Couthon, proclamant l'indulgence atroM
 et la clémence parricide, la justice perdit son nom ; elle s'appela:''1
 guillotine ! !
    A son tour, la royauté, en 1815, a souillé la justice de ses lâcheS
 vengeances, et les cours prévotales, au milieu d'un peuple terrasse*
 épuisé, ont fait de leurs représailles sanglantes le sombre pendant d»
 tribunal révolutionnaire. Mais l'histoire a horreur de tout ce sang !
    Au seizième siècle, un publiciste, dont les vues semblaient percer 1 a '
 venir, disait :
    « Si l'état du juge est perpétuel, le juge fera tète aux méchants, '
 « prêtera l'épaule aux gens de bien, il vengera les outrages des affl1'
 « gés ; il résistera à la violence des tyrans, sans peur, sans crainte
 « sans frayeur, qu'on le dépouille de son état, s'il n'a forfait. »
    Deux cents ans d'expérience ont confirmé les paroles de Bodin à^
sa République. On peut donc conclure que l'inamovibilité du juge, f° 0 '
dée SUT le droit national, sur la tradition historique, est confirmée p at
la raison d'état et l'idéologie politique.
    Mais, cette inamovibilité du juge ne peut aller ni jusqu'à la forfc"'
turc, ni jusqu'à la décadence intellectuelle.
    La forfaiture est réprimée par la plus haute cour judiciaire : e"e
entraîne la déchéance de la fonction.
   Notre législation ouvre encore une voie pour protéger le j u s t i c e
contre la prévarication du juge. La prise à partie s'exerce sans auto?1'
sation du conseil d'état, aussi bien contre les magistrats assis, Q^,
contre les officiers du ministère public. Seulement, le tribunal appel
à juger la prévarication, doit permettre préalablement la poursuite-
Livrer directement le juge à l'animosité aveugle des plaideurs, ce *e'
rait porter une atteinte grave à son indépendance et à la dignité de so
caractère.