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•2-12 DE L'INSTITUTION DU Jlif.K. « Pendant vingt-cinq années^ les tribunaux, les juges, les juge- •i ments, rien n'a été libre. Les divers partis se sont emparé, tour-»' « tour, des instruments et des formes de la loi. Le courage des guef" « riers les plus intrépides eût à peine suffi à nos magistrats p01ir « prononcer leurs arrêts suivant leur conscience. Ce courage, qui fait « braver la mort dans une bataille, est plus facile que la profession p11' « blique d'une opinion indépendante au milieu des menaces des ty- « rans ou des factieux. Un juge amovible ou révocable est plus dan- « gereux qu'un juge qui a acheté son emploi. Avoir acheté sa place est « une chose moins corruptrice qu'avoir toujours à redouter de la «• perdre. •> Cependant,, un décret du gouvernement provisoire de 1848 ava'4 yroûmtêVinamovibilité, incompatible avec le gouvernement républi' eain. La Constituante, à son tour, expression du bon sens national, a re- jeté l'affirmation superbe de ce décret, comme un préjugé dogmatique Cette gardienne fidèle des destinées de la patrie a bien compris qu'A"6 magistrature élective, temporaire, subjuguée par l'esprit de localité tiraillée par les intérêts privés, divisée, désunie par la divergence des vues, des sentiments, aurait bientôt, malgré la cour de cassation, rï119 en pièces toute notre législation, si belle par son unité. C'est donc pour protéger une face de cette grande unité de la France, qu'on a jugê nécessaire d'établir la stabilité delà fonction judiciaire. Notre pays a besoin d'une adhérence solide, d'une centralisation p 0 , litique puissante pour accomplir eu toute liberté sa mission civilisa' trice. Morceler le pouvoir judiciaire par l'élection temporaire, ce sera'4 briser son homogénéité, énerver son esprit national, et porter un été* ment de dissolution dans la forte agrégation de la France. L'Assemblée constituante de 1848 ne l'a pas voulu ; et nous devons applaudir à la grandeur et à la hauteur de ses vues. Reconnaissons donc que le régime républicain a besoin, plus que tout autre, d'un po"' voir judiciaire imposant, puissamment assis, au milieu de la mobile des pouvoirs politiques. Le caractère national n'a-t-il pas déjà trop de son inconstance naW relie', de ses engouements passagers, de sa fougue changeante, pour ne pas chercher à le fixer par une institution impassible, dont, au moifls> on ne peut redouter ni les envahissements, ni l'agression, ni le des' potisme? Le principe de l'inamovibilité du juge, loin d'être incompatible avec le système républicain, a reçu la consécration solennelle du temps e