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140      DK LA TRAVERSÉE DE LA VILLE DK LYON

   Nous venons d'exprimer de vifs regrets que l'État n'ait
pas été chargé de l'exécution des grandes lignes de chemin
de fer, de concert avec les déparlemenls et les communes;
c'est malgré nous que nous nous sommes laissé entraîner à
toutes ces considérations générales. Les chemins de fer sont
une si grande chose, ils sont appelés à jouer un rôle si im-
portant dans le développement et le bien-être de l'humanité,
qu'on ne peut en parler sans être fortement préoccupé de
tout ce qui les concerne. Peut-être aussi, la position que la
loi de 1845 nous a faite n'est-elle pas aussi fâcheuse qu'elle
le paraît au premier abord ; cette loi porte avec elle-même
son correctif. Son article 53 s'exprime ainsi :
   « A toute époque, après l'expiration des quinze premières
années, à dater du délai fixé pour l'achèvement des travaux,
le gouvernement aura la faculté de racheter la concession
entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on
relèvera les produits nets annuels obtenus par la Compagnie,
pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat
sera effectué ; on en déduira les produits nets des deux plus
faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq
autres années.
   Ce produit nel formera le montant d'une annuité qui sera
due et payée à la Compagnie, pendant chacune des années
restant à courir sur la durée de la concession.
   Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur
au produit net de la dernière des sept années, prise pour ter-
me de la comparaison.
   La Compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui
suivront le radial, les remboursements auxquels elle aurait
droit à l'expiration de la concession, selon l'art. 54.
   Ces remboursements représenteront la valeur de tous les
objels mobiliers employés pour le transport, ainsi voitures,
 vagons, locomotives, combustibles. »