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252 LA REVUE LYONNAISE les tribunaux séculiers. Cet évêque ne peut être que Moduin, évêque d'Autun, contre lequel Florus a dirigé dans une poésie latine des accusations absolument identiques, sauf la forme versifiée : ce qui établit à la fois l'authenticité de ce commentaire aux prétentions purement juridiques et démontre que Florus en est bien l'auteur. Moduin, évêque d'Autun, était un clerc de l'église de Lyon ; il avait été abbé de Saint-Georges. Une charte de Louis-le-Débonnaire nous le montre évêque d'Autun en 815. Un autre document daté de 843 nous donne le nom de son successeur. C'est donc à la pre- mière partie du règne de Louis-le-Débonnaire qu'il faut rapporter son épiscopat. On sait qu'il intervint auprès de l'empereur en faveur de l'évêque d'Orléans Theodulfe, impliqué dans la révolte de Bernard. D'autres textes nous attestent l'importance et l'in- fluence de ce prélat. De 835 à 837, Moduin, en sa qualité de premier suffragant de la province de Lyon, dut administrer le diocèse pendant l'exil de l'archevêque Agobard. Toutefois M. Caillemer pense que ce n'est point comme premier suffragant, mais comme missus dominicus que Moduin vint à Lyon et appliqua l'édit rendu en 1614 par Clotaire II, édit qui, dans les procès civils, lors même que les clercs étaient impliqués dans l'action, réservait le jugement aux tribunaux séculiers. C'est cette pratique de Moduin que Florus dénonce avec une violence extrême, comme contraire a.ux constitutions impériales dont il donne les textes. L'examen de ces textes et les accusations mêmes de Florus prouvent, au contraire, que Moduin observait l'édit de Clotaire, et que si, en matière criminelle seulement, sa conduite pouvait sou- lever quelques objections au point de vue juridique, il avait ce- pendantpour lui des autorités considérables, et que rien ne justifiait de pareilles accusations. Les textes ne sont d'ailleurs pas cités exactement. En alléguant une constitution du 5 mai 331, il oublie de dire qu'une autre constitution de décembre 408 l'a abrogée. Il cite aussi fort inexactement une constitution de 384 et en tire une conclusion absolument contraire au texte réel. M. Caillemer rappelle, en terminant, de nombreux exemples de falsifications semblables, dont, au moyen âge, les controverses théologiques et politiques ne fournissent que trop d'exemples. Ces dernières assertions ont donné lieu, après la lecture, à une