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    .__    NOUVEAUX SOUVENIRS DE PONDICHÉRY                       397
   Biens des ancêtres. — Biens acquis. — Réserve. — Le père
peut de son vivant partager les biens des ancêtres également entre
tous les enfants mâles jusqu'au quatrième degré exclusivement et
se réserver une double part. Il ne lui est pas permis de les aliéner
sans leur concours, tandis qu'il, lui est permis de disposer librement
des meubles et des biens acquis par son industrie. Mais la juris-
prudence admet que, même pour ces derniers biens, il ne peut
exclure tous ou quelques-uns de ses fils sans motif grave et
exprimé. Elle est partagée sur la question de la contribution aux
dettes de la succession. Quelques-uns veulent l'établir ultravives
successionis ; d'autres ne la veulent ainsi que pour "le fils et le
petit-fils. Le droit de renoncer aux successions, le droit de les
accepter sous bénéfice d'inventaire, le droit de tester ne se trouvent
écrits dans aucun monument de législation indoue, les Indiens les
ont puisés dans notre Code et les exercent journellement. Nos codes
de procédure civile, d'instruction criminelle et pénal sont appli-
qués presque sans modifications.
                                            JOSEPH M A I R E .



          (A suivre).