page suivante »
.__ NOUVEAUX SOUVENIRS DE PONDICHÉRY 397 Biens des ancêtres. — Biens acquis. — Réserve. — Le père peut de son vivant partager les biens des ancêtres également entre tous les enfants mâles jusqu'au quatrième degré exclusivement et se réserver une double part. Il ne lui est pas permis de les aliéner sans leur concours, tandis qu'il, lui est permis de disposer librement des meubles et des biens acquis par son industrie. Mais la juris- prudence admet que, même pour ces derniers biens, il ne peut exclure tous ou quelques-uns de ses fils sans motif grave et exprimé. Elle est partagée sur la question de la contribution aux dettes de la succession. Quelques-uns veulent l'établir ultravives successionis ; d'autres ne la veulent ainsi que pour "le fils et le petit-fils. Le droit de renoncer aux successions, le droit de les accepter sous bénéfice d'inventaire, le droit de tester ne se trouvent écrits dans aucun monument de législation indoue, les Indiens les ont puisés dans notre Code et les exercent journellement. Nos codes de procédure civile, d'instruction criminelle et pénal sont appli- qués presque sans modifications. JOSEPH M A I R E . (A suivre).