Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
          NOUVEAUX SOUVENIRS DE PONDIGHÊRY                        385
humeur sur la sienne et mourir quand il meurt : voilà la femme que
nous dépeignent ces anciens livres.
    Ce portrait ne serait plus fidèle aujourd'hui. Sans doute, la
femme, systématiquement privée d'instruction, nourrie d'absurdes
légendes, est encore à une grande distance de son mari. Elle ne
prononce jamais son nom, elle marche devant ou derrière lui,
jamais à ses côtés, et c'est elle qui porte les fardeaux les plus
lourds, mais des progrès sérieux ont été réalisés. Les bûchers de
veuves ont presque entièrement disparu.
    Quelques Indiens, plus éclairés que le reste de leurs compa-
triotes, font table et couche commune avec leurs épouses. Enfin une
maison fondée par M. le Gouverneur Bontemps,sous le patronage
de l'impératrice pour l'instruction des jeunesfillespaïennes de caste
compte déjà un certain nombre d'élèves; elle en compterait davan-
tage si la direction en était confiée à des laïques, au lieu de l'être
 à des missionnaires, dont le prosélytisme inspire aux parents
 de légitimes défiances.
    Je vais dire brièvement quelles sont, à l'égard de la femme, les
 prescriptions de la loi actuellement en vigueur à Pondichéry. La
 polygamie est permise aux Indiens, mais ils s'en tiennent presque
 tous à la bigamie.
    Ils peuvent, sans prendre conseil de personne, contracter un
 second mariage, quand leur première femme a été stérile pendant
 dix ans ; quand elle est atteinte de la lèpre ; quand son flux mens-
 truel est depuis longtemps ajrêté; quand, pendant douze, ans elle
 n'a mis au monde que des filles, ou quand, après quinze ans de
 mariage, tous ses enfants sont morts; quand elle s'adonne à
 l'ivresse, ou qu'elle dilapidé sa fortune.
    En dehors de ces cas, les Indiens peuvent encore se remarier, à
 la condition d'obtenir le consentement formel de leur première
 femme. Ils ne pourraient, sans s'exposer à des condamnations
 pécuniaires, abandonner une femme dont la conduite serait irrépro-
 chable ; dans tous les cas, ils sont tenus de la dette alimentaire
 vis-à-vis de leur conjointe. Les femmes peuvent contracter un
 second mariage, quand l'absence de leur mari se prolonge pendant
 un certain temps ; quand il est fou, jugé, criminel, eunuque, impuis-
 sant, atteint d'une maladie incurable et contagieuse.
       MAI-JUIN 1882. — T. III.                              26