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NOUVEAUX SOUVENIRS DE PONDIGHÊRY 385 humeur sur la sienne et mourir quand il meurt : voilà la femme que nous dépeignent ces anciens livres. Ce portrait ne serait plus fidèle aujourd'hui. Sans doute, la femme, systématiquement privée d'instruction, nourrie d'absurdes légendes, est encore à une grande distance de son mari. Elle ne prononce jamais son nom, elle marche devant ou derrière lui, jamais à ses côtés, et c'est elle qui porte les fardeaux les plus lourds, mais des progrès sérieux ont été réalisés. Les bûchers de veuves ont presque entièrement disparu. Quelques Indiens, plus éclairés que le reste de leurs compa- triotes, font table et couche commune avec leurs épouses. Enfin une maison fondée par M. le Gouverneur Bontemps,sous le patronage de l'impératrice pour l'instruction des jeunesfillespaïennes de caste compte déjà un certain nombre d'élèves; elle en compterait davan- tage si la direction en était confiée à des laïques, au lieu de l'être à des missionnaires, dont le prosélytisme inspire aux parents de légitimes défiances. Je vais dire brièvement quelles sont, à l'égard de la femme, les prescriptions de la loi actuellement en vigueur à Pondichéry. La polygamie est permise aux Indiens, mais ils s'en tiennent presque tous à la bigamie. Ils peuvent, sans prendre conseil de personne, contracter un second mariage, quand leur première femme a été stérile pendant dix ans ; quand elle est atteinte de la lèpre ; quand son flux mens- truel est depuis longtemps ajrêté; quand, pendant douze, ans elle n'a mis au monde que des filles, ou quand, après quinze ans de mariage, tous ses enfants sont morts; quand elle s'adonne à l'ivresse, ou qu'elle dilapidé sa fortune. En dehors de ces cas, les Indiens peuvent encore se remarier, à la condition d'obtenir le consentement formel de leur première femme. Ils ne pourraient, sans s'exposer à des condamnations pécuniaires, abandonner une femme dont la conduite serait irrépro- chable ; dans tous les cas, ils sont tenus de la dette alimentaire vis-à -vis de leur conjointe. Les femmes peuvent contracter un second mariage, quand l'absence de leur mari se prolonge pendant un certain temps ; quand il est fou, jugé, criminel, eunuque, impuis- sant, atteint d'une maladie incurable et contagieuse. MAI-JUIN 1882. — T. III. 26