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           L'ANCIEN HOTEL-DIEU DE V1LLEFRANCHE                             •      95
   « Sachent tous que l'an nostre Seigneur courant mil quatre cens trante-sept, et
le mardy après lé dymânche de la Trinité, fust mis sur et imposé sur les borgoys
«t habitaus de la ville de Villefranche, sur l'advis de la plus saine partie d'iceulx
pour recouvrer l'esglise, clourre le cymetière et repailler l'hospital de la dicte
ville, ung impos, puis après, c'est assavoir le sept jour du mays de juillet, l'an
dessus dict, en la présence du nommé et tesmoings dessouls escripts, fust baillé par
honneste personne Veran de la Becée, Jehan Bernard et Anthoine de Rolin, en
noms d'eulx et de Jehan Julien, pour lors cosses de la dicte ville, pour lever et
cueillir promptement sur les dicts borgoys le diet impos por fare les chouses
dessus dictes, à Jehan Durand apothiqua *.»•

    En 1456, fut terminé par arbitrage un grand procès pendant
entre maître Philibert Sotison, procureur général des pauvres du
pays de Beaujolais, d'une part, et Pierre Tinet, Humbert de Maleval,
Edouard Huchant et GuionnetSecrestain, cousses et eschevins de
la ville, d'autre part; chacune des parties prétendant à elle seule
appartenir sans réserve l'administration et gouvernement « deshos-
pital et maladerie dicelle ville et d'une aumosne appelée la Charité,
accoutumée de faire en la dicte ville ». Le procureur des pauvres
avait eu de plus à se plaindre de certains méchants propos et insi-
nuations malveillantes mis en avant par les dits echevins contre
lui, indûment et sans cause.
   Le 15 avril 1456, un tribunal de cinq arbitres nommés par les
parties, et composé de Antoine de Saint-Jean, écuyer, seigneur de
Lagoute, maître Jean de la Barletière (?), avocat fiscal, messire Jac-
ques de Viry, bachelier ès-lois, Antoine Gonèt, notaire, bourgeois
de Villefranche, Antoine de Laye, seigneur de Saint-Lager, maître
des eaux et forêts du pays de Beaujolais, prononce son jugement,
d'après lequel Philibert Sotison, procureur des pauvres, et ses suc-
cesseurs procureurs nommeront,, avec le consentement des eche-
vins, un hospitalier chargé de régir et gouverner l'hôpital et les
pauvres qui y demeurent. A chaque mutation d'hospitalier, le pre-
mier inventaire, et la remise des biens et revenus de l'hôpital se-
ront faits en présence du procureur des pauvres et des echevins
dûment appelés. L'hospitalier fera dans l'hôpital les réparations j u -
gées nécessaires d'un commun accord par le procureur des pauvres
et les echevins, et rendra ses comptesdevant eux.

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