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302 LE PÉRIS DE LA CHA1ZE. « Aujourd'hui, Sire, que vous ne combattez l'orgueil de l'hé- résie que par la douceur et la sagesse du gouvernement ; que vos lois soutenues de vos bienfaits sont vos seules armes, et que les avantages que vous remportez ne sont dommageables qu'au démon de la révolte et du schisme, nous n'avons que de pures actions de grâces à rendre au ciel, qui a inspiré à V. M. ces doux et sages moyens de vaincre l'erreur, et de pouvoir, en mêlant avec un peu de sévérité, beaucoup de grâces et de faveurs, ramener à l'Eglise ceux qui s'en trouveraient malheureusement séparés. Nous le confessons, Sire, c'est à V. M. seule que nous devrons bientôt le rétablissement entier de la foi de nos pères. » Ne résulte-t-il pas, d'une manière frappante, de ces dernières paroles , que le haut clergé savait déjà à quoi s'en tenir sur les intentions du Roi, ce qui prouve une fois de plus que la révocation ne fut pas un acte spontané. Louis XIV avait, au reste, désiré con- naître scrupuleusement quelle pouvait être l'étendue de ses droits, au point de vue religieux. Non content d'avoir pour lui les traditions politiques de son aïeul et du cardinal de Richelieu, l'adhésion de ses contemporains, le droit commun admis généralement en Europe, le Roi voulut savoir quelle était l'opinion du clergé sur le droit de coercition dont peuvent user dans certains cas les souverains, vis à vis des hérétiques. Cette immixtion de Louis XIV dans les affaires religieuses de son siècle, aurait lieu de nous surprendre, si nous pouvions ou- blier que nos Rois étaient revêtus d'un caractère sacerdotal, reconnu et proclamé par les écrivains du moyen-âge, qui les nommaient le bras dexlre de VEglise (\) ; qu'en un mot, ainsi que les empereurs chrétiens, successeurs de Constantin, ils étaient considérés comme des évêques extérieurs. Le droit d'intervenir dans les questions religieuses faisait partie non seulement des (1) A leur sacre, les rois de France étaient revêtus, en leur qualité à 'évèques extérieurs, d'ornements ecclésiastiques ; ils étaient admis, comme les prêtres, à la communion sous les deux espèces ; enfin ils portaient le titre de rois tris-chrétiens, de fils aines de l'Èalise. Voir M. Chérucl, Dic- tionnaire historique des institutions de. la Fraurv.