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                       LE PÈRE DE LA CHAIZE.                            181
propriétés immobilières. E t , par un raffinement inoui d'iniquité,
le code de Guillaume renversait tout le système des lois de suc-
cession, afin d'arriver plus promptcment à la destruction des fa-
milles : aucun catholique n'avait le droit de tester et ses biens
étaient partagés également entre tous ses enfants. Il y a plus :
le parent protestant, même au degré le plus éloigné, ou seule-
ment allié par les femmes , héritait à l'exclusion des enfants, et
la succession d'un protestant ne pouvait être déférée à ses en-
fants catholiques ; ainsi, les lois de la nature étaient doublement
violées. Enfin, sous peine de la déportation, les prêtres étaient
contraints de ne point porter l'habit ecclésiastique et celui
d'entre eux qui eût célébré un mariage mixte était passible de
la peine de mort. Tel était le tableau qu'offrait l'Irlande sous
le règne de ce Guillaume III, que les protestants citent encore
comme un modèle de tolérance (I).
   Que si l'on jette les yeux sur l'Angleterre, à la même époque,
la législation, sous un autre point de vue, y est encore plus
sévère, puisqu'elle viole le for intérieur, la liberté de conscience
jusque dans son dernier asile. Sous toutes les formes, le culte
catholique y était absolument proscrit. Tout prêtre catholique
arrêté, qui, dans les trois jours, n'avait pas abjuré, était con-
damné à mort. Non content d'avoir interdit le culte public ,
d'avoir soumis à la double taxe territoriale les propriétaires pa-
pistes , d'avoir établi la peine de la prison perpétuelle contre les
instituteurs catholiques, et de fortes amendes contre ceux qui
faisaient élever leurs enfants dans la religion romaine, ou qui
même auraient entendu la messe, Guillaume III, établit en An-
gleterre , l'Inquisition. Tout anglican qui ne pratiquait pas le
culte extérieur était, pour la première fois, condamné à la prison
à temps : en cas de récidive, à la prison perpétuelle ; abjurer la


  (1) « Si un protestant était volé sur une grande route, ou que sa maison
de campagne fût forcée, les catholiques du canton étaient solidairement res-
ponsables du dommage , et tenus de le payer sans autre forme de procès,
à moins qu'ils ne fissent connaître l'auteur du délit. » ( Hist. de madame
dcMainlenon, t. 11). Le même système n'a cessé d'être applique en Turquie.