page suivante »
GÉOGRAPHIE DE OHARUEU. 407 des tribunaux de l'église, mais du consentement des parties intéressées constaté par un compromis (Monfalcon, Histoire de Lyon, p. 398). Ils le réservèrent par celle raison que le seul fait de l'arbitrage n'eût pu donner à la royauté ce droit, l'un de ses plus primitifs cependant. A plus forte raison, la seule présence d'un délégué de Phi- lippe-Auguste, lors de la concession de la charte de privilèges par les moines aux habitants de Charlieu, ne prouve-l-elle pas du tout que ce monarque eût aucun pouvoir sur la ville. Elle prouve l'intervention du roi, mais nullement son au- torité. Ainsi, la charte, à supposer qu'il faille lui assigner l'époque fixée par le critique, ne vient nullement à l'appui de son opinion. Désormais celte époque importe peu au sujet. Ce- pendant, je me permettrai de dire en passant que, quelque fortes que soient les raisons données par M. Bernard pour la faire admettre, il reste quelques doutes tirés du silence inexplicable des parties intéressées à produire cette charle devant le parlement, lorsiles différents procès qu'elles eurent en cette cour, et dont plusieurs pouvaient être tranchés sur le champ, par des articles formels de cette pièce majeure.Tel fut le procès de 1259, sur le droit de banvin, qui se trouve réglé par l'art. 36 de la charle ;ceux de 1262 et de 1269,sur les cau- tionnements à fournir en justice, cautionnements déterminés par les articles 5 et 6; sans compter plusieurs aulres pièces, où cette charle aurait dû être mentionnée à ce qu'il semble, si elle était aussi ancienne que la fait M. Bernard. N'y aurait- il pas eu deux Pierre de Rocey, l'un dans le XIIIe et l'aulre dans le XIVe siècle ? Maintenant, admettons ce qui n'est pas, savoir que, dès le règne de Philippe-Auguste, ou môme antérieurement, la royauté ail eu des droits de suzeraineté, et si l'on veut, de sou- veraineté direcle à Charlieu; qu'en peut-il résulter pour la