Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
                    GÉOGRAPHIE DE OHARUEU.                     407

des tribunaux de l'église, mais du consentement des parties
intéressées constaté par un compromis (Monfalcon, Histoire
de Lyon, p. 398). Ils le réservèrent par celle raison que le
seul fait de l'arbitrage n'eût pu donner à la royauté ce droit,
l'un de ses plus primitifs cependant.
    A plus forte raison, la seule présence d'un délégué de Phi-
lippe-Auguste, lors de la concession de la charte de privilèges
par les moines aux habitants de Charlieu, ne prouve-l-elle
pas du tout que ce monarque eût aucun pouvoir sur la ville.
Elle prouve l'intervention du roi, mais nullement son au-
torité.
    Ainsi, la charte, à supposer qu'il faille lui assigner l'époque
fixée par le critique, ne vient nullement à l'appui de son
opinion. Désormais celte époque importe peu au sujet. Ce-
pendant, je me permettrai de dire en passant que, quelque
fortes que soient les raisons données par M. Bernard pour
la faire admettre, il reste quelques doutes tirés du silence
inexplicable des parties intéressées à produire cette charle
devant le parlement, lorsiles différents procès qu'elles eurent
en cette cour, et dont plusieurs pouvaient être tranchés sur le
champ, par des articles formels de cette pièce majeure.Tel fut
le procès de 1259, sur le droit de banvin, qui se trouve réglé
par l'art. 36 de la charle ;ceux de 1262 et de 1269,sur les cau-
tionnements à fournir en justice, cautionnements déterminés
par les articles 5 et 6; sans compter plusieurs aulres pièces,
où cette charle aurait dû être mentionnée à ce qu'il semble,
si elle était aussi ancienne que la fait M. Bernard. N'y aurait-
il pas eu deux Pierre de Rocey, l'un dans le XIIIe et l'aulre
dans le XIVe siècle ?
  Maintenant, admettons ce qui n'est pas, savoir que, dès le
règne de Philippe-Auguste, ou môme antérieurement, la
royauté ail eu des droits de suzeraineté, et si l'on veut, de sou-
veraineté direcle à Charlieu; qu'en peut-il résulter pour la