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GÉOGRAPHIE DE CHAKL1EU. 405 en possession de la justice haule et basse, comme cela lut reconnu par le parlement môme (Olim, t. I, p. 245 et suiv.) Si Philippe-Auguste ou ses successeurs obtinrent quelque chose, ce fut seulement le ressort judiciaire, l'appel de la jus- tice des Bénédictins au bailli royal de Sainl-Gengoux ou de Mâcon. Du resle, on ignore quand ce ressort s'établit, et il n'y a pas de certitude qu'il y eût un juge royal à Gharlieu avant 1265. (Histoire de Charlieu, p. 243 et 24-4). Troisièmement, dès-lors la charte, malgré l'expression qui y est employée : universitali, ne s'adresse qu'aux habitant* du faubourg appartenant au roi, et elle a pour but de les as- surer qu'il ne les laissera pas tomber sous le joug des moines. Quatrièmement. Alors môme qu'elle s'adresserait aux ha- bitants de la ville entière, et non pas seulement à ceux de la partie possédée par le roi, elle n'en aurait pas plus de valeur pour prouver l'autorité de celui-ci hors des limites de son territoire parliculier ; elle prouverait seulement des préten- tions restée* sans effet, puisque rien ne vint les confirmer dans la suite, et que'les faits connus y sont contraires. Mais, dit le critique, la charte de Philippe-Auguste de 1210, « n'est pas le seul titre qui démontre l'erreur dans laquelle « est tombé M. Desevelinges en ne faisant commencer la « domination française sur ce canton qu'au règne de saint « Louis. Nous en pouvons citer un autre plus important « encore, mais malheureusement d'une date incertaine, par « suite de l'étal de mutilation où nous est parvenu le docu- « ment original : C'est la charte d'affranchissement môme « de celte ville, dont M. Desevelinges a publié le seul frag- « ment connu, qu'il possède et qu'il a rapporté au XIVe « siècle, dominé qu'il était par son système (p. 154 et 155 de « la Revue, 10 de l'Addition). » Son système ! quel système? puisque, suivant vous, il n'a pas traité la question que vous cherchez a résoudre et qu'il e6t