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             LE P R I E U R É DE S A I N T - R O M A I N - L E - P U Y           353
Forest ordinis praedicti dicto monasterio perpetuo camonice unito inser'viente,
conféras. »
   Laquelle sécularisa donc tous les prieurés qui n'étaient pas conventuels, et la
dix-septième place monachale, établie à Ainay par le concordat de 1666, pour
suppléer le vestiaire et cloîtrier de Saint-Romain. Cette bulle fut revêtue de toutes
les formalités sur, la réquisition des parties, entre lesquelles étaient Antoine de
Grezolles, moine d'Ainay et sacristain de Saint-Romain. Elle fut fulminée par
 l'official de Mâcon. L'archevêque de Lyon fit, le 28 juin 1685, un nouveau
règlement par lequel il confirma la sécularisation de la dix-septième place mona-
chale, qni est celle de Saint-Romain, en en faisant, ainsi que des trois autres
dernières, de chacune deux prébendes; ce que le Parlement homologua avec la
bulle, le 7 février 1687. M. l'archevêque prieur étant mort en 1693, on douta de
l'état du prieuré. M. de Bérulle l'impétra comme conventuel et régulier. Il s'en
fit ensuite pourvoir de nouveau, comme simple et séculier: Il y fut maintenu, en
cette qualité, par arrêt du Parlement, du 27 mars 1697; il mourut en 1704. Son
neveu s'en fit pourvoir en commande.
   L'abbé d'Ainay le conféra, comme prieuré simple et séculier, au sieur Brelet.
   M. de Saint-George s'en fit aussi pourvoir. L'abbé et l'ordre de Cluni inter-
vinrent dans la contestation. On appela comme d'abus du concordat de 1666 et de
la bulle de sécularisation. Le 7 juin 1709, arrêt du Parlement de Paris au rapport
de M. l'abbé Robert :
   « Il est dit qu'il a été mal, nullement et abusivement procédé, tant dans le
concordat du 2 mai 1666, et les provisions données de la sacristie de Saint-
Romain comme d'un bénéfice séculier, que dans l'exécution de la bulle de sécu-
larisation et du procès-verbal de fulmination, en ce qui concerne l'exécution d'un
dix-sepljème canonicaten faveur du sieur de Sardes, qui desservait, dans l'abbaye
d'Ainay, les places de vestier et de cloîtrier du prieuré de Saint-Romain. En
conséquence, le prieuré de Saint-Romrin est déclaré conventuel et régulier, et
les offices claustraux du sacristain et du vestier de ce prieuré, titres de bénéfices
réguliers pour former, avec le prieur et tel nombre de religieux qui seront estimés
suffisants par le cardinal de Bouillon, abbé chef et supérieur général de l'ordre
de Gluni, suivant les règles observées dans l'ordre, le couvent du prieuré, y faire
le service divin, acquitter les fondations et vivre dans l'observance de la règle,
sous la dépendance et juridiction de l'ordre de Cluni. Ordonne, à cet effet, que
celui qui sera maintenu rapportera au greffe de lacour, dans six mois, procès-verbal
de l'état des lieux réguliers, après qu'il les aura fait rétablir; lequel procès-ver-
bal sera dressé par experts nommés d'office par le juge de Montbrison. Ordonne
 aussi que, par l'abbé d'Ainay, sera fait un règlement pour fixer le nombre des
religieux, pourvoir à leur subsistance et entretien, et rétablir la conventualité. »
  Ledit sieûr de Saint-George, ayant été maintenu, refusa, sous prétexte de la
conventualité, de payer au chapitre d'Ainay la pension de 700 francs. Le cha-
pitre, qui n'était point intervenu dans le procès, forma opposition à l'arrêt du
7 juin 1709. L'affaire a duré jusqu'au 21 juillet 1734, que le chapitre a été dé-
bouté de son opposition et demandes ; et il a été ordonné que l'arrêt du 7 juin 1709