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354                     LA REVUE           LYONNAISE
sera exécuté selon sa forme et teneur, sauf au chapitre à se pourvoir par devant
l'archevêque, pour la suppression de deux prébendes canoniales. Ainsi s'est
évanoui le concordat de 1666 ; et le chapitre a été obligé de faire supprimer
Une de ses prébendes.
   Le parlement de Paris a donc jugé contradictoirement deux fois, de la manière
'a plus solennelle, que le prieuré de Saint-Romain-le-Puy est, régulier conven-
tuel sous la juridiction de l'ordre de Gluni ; que les officiers claustraux de
sacristain et de vestier sont vrais titres de bénéfices ; que la conventualite doit y
être rétablie, non seulement sur le pied où elle était, de quatre religieux, y com-
pris le prieur, mais encore en tel nombre, qui sera estimé suffisant, et fixé par
l'abbé de Gluni ; en sorte que le prieur est entièrement à la merci de l'abbé de
Gluni, surtout eu égard à la déclaration du Roi du 6 mai 1680, qui ne permet de
rétablir, la conventualite que lorsqu'il y aura des lieux réguliers pour dix ou
douze religieux au moins, et que les revenus des bénéfices seront suffisants pour
les entretenir.
   Tel est l'objet qu'on se proposerait de faire réunir au chapitre d'Ainay,
   M. de Jarente, abbé d'Ainay, est patron collateur du prieuré de Saint-Romain-
le-Puy qui, comme régulier de l'ordre de Saint-Benoît, sous la juridiction de
Gluny, est possédé ou commandé par M. de Lévi, comte de Lyon.
   Le fort de Saint-Romain-le-Puy ayant été rasé par ordre de Louis XIII, en
1633, cette démolition entraîna la ruine des bâtiments et lieux réguliers qui y
étaient adossés, de façon que, depuis cette époque, ce prieuré n'a été conventuel
que de nom, n'y ayant point de conventualite, ni de religieux y ayant pratiqué
l'observance régulière et y ayant fait l'office divin, tel qu'ils doivent faire dans
une eommunanté, pour remplir l'intention des fondateurs.
   Cette ruine étant l'effet de l'exécution des ordres du Roi et, par conséquent,
de la force majeure, il n'y a point eu de recours à exercer contre les prieurs ni
leurs héritiers. L'état de dégradation de ce prieuré est donc sans ressource ;
aussi les ordres donnés pour le rétablir ont été sans succès. Le prieuré est resté
tel qu'il fut après la démolition du fort.
   Mais, quand les lieux réguliers existeraient tels qu'ils étaient avant leur des-
truction, n'y ayant jamais eu antérieurement, au plus, que quatre religieux, et
n'y ayant point de communauté depuis plus'de cenltrente ans il y a prescription con-
tre la conventualite, suivant la déclaration de 1680 qui n'autorise le rétablissement
des conventualités que quand il y aura des lieux réguliers subsistant pour dix
ou douze religieux au moins, et que les revenus dubénéfice seront suffisants pour
le3 y entretenir. Or, d'une part, les anciens lieux réguliers de Saint-Romain-le-
Puy ne pouvaient contenir que quatre religieux au plus ; cela est constant ; d'un
autre côté, les revenus du bénéfice, si on prélève les charges, le tiers au prieur
et le tiers pour les réparations, laisseraient à peine 1,600 fr. pour l'entretien de
la conventualite, somme fort au-dessous de ce que suppose la déclaration de 1680,
 Cette insuffisance évidente des lieux réguliers et des revenus a" toujours et;
 reconnue dans les différentes visites et procès'Verbaux de ce bénéfice,
  D'ailleurs^ une cause physique immuable s'opposera toujours au rétablissement