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annoncent quel est notre plan pour l'avenir et que le Bureau ne signera
jamais la vente ordonnée par l'arrêt.
      « D'après cette assurance, ne seroit-il pas possible de nous éviter le
désagrément d'un nouveau refus et de prendre, dès à présent, les voies que
l'autorité jugera convenables pour se dispenser de notre signature ?
      « Si le plan s'exécute forcément, personne n'aura rien à nous dire, nous
n'aurons point à rougir devant nos concitoyens d'avoir consenti à la des-
truction d'un établissement formé par eux et qu'ils regardent comme l'un
des soutiens du commerce et des manufactures.
      « Ainsi, nous espérons que vous voudrez bien agir pour que l'exécution
du transport de la Douane se fasse sans notre concours et notre participa-
tion ; c'est notre unique ressource : s'il est vrai que le Conseil persiste dans
son projet, nous vous prions de nous écrire sur le champ la réponse que l'on
vous fera à cet égard.
      « Nous vous réitérons, M. le Comte, les témoignages de notre sensibi-
lité à l'ennui et aux chagrins que cette affaire vous donne, car, pour nous,
n'ayant d'autre mobile que notre conscience, nous sommes bien tranquilles
sur les événemens ».
      Cependant, comme l'avait annoncé le comte de Cordon, le 27 mai, le
Conseil d'Etat prenait effectivement un nouvel arrêt, confirmatif de celui du
26 février précédent et portant les dispositions suivantes :
      « i° L'établissement d'une douane, d'un grenier à sel et d'un bureau
général du tabac dans les bâtiments dépendant de l'hôpital de la Charité de
Lyon aura lieu, conformément à ce qui a été ordonné par l'arrêt du Conseil
du 26 février dernier, sur les terrains et emplacements désignés par le plan
annexé audit arrêt ; 2 0 immédiatement après la notification du présent
arrêt, qui sera faite aux recteurs et administrateurs dudit hôpital, de l'ordre
exprès de Sa Majesté, il sera procédé, par l'inspecteur général des hôpitaux,
au placement ,dans l'intérieur des bâtiments dudit hôpital, des portions de
l'œuvre actuellement établies dans les bâtiments désignés par le plan annexé
à l'arrêt du 26 février ; 3° il sera également indiqué, par ledit inspecteur
général, un local dans l'intérieur des bâtiments, propre à y établir le moulin
et le dévidage de la soie, et les autres objets dont le remplacement sera jugé
nécessaire ; 4 0 tous les frais qu'occasionneront les dits changements seront