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— io8 — Villeprendj dont le gendre, Brunet, actif et intelligent, dirige la mai- son; Lambert-Gentot, esprit faible et indécis, qui glane autour des Périsse et de Rusand quelques livres de piété. Tel était à Lyon, pendant cette première période décennale du xixc siècle, difficile à reconstituer, l'état de l'industrie du livre ; mais les choses, bientôt, vont se gâter ; le 22 novembre 1809, le Préfet, Comte de Bondy, demande au maire de Lyon de lui communiquer la liste des imprimeurs de la ville et de lui faire connaître le nombre de leurs presses, celui de leurs ouvriers, la nature des ouvrages qu'ils impriment, leur moralité et leurs opinions politiques, enfin s'ils s'occupent de contrefaçons et d'éditions censurées. En 1810 en effet, limitée dans ses ressources, l'imprimerie, une fois de plus, s'est engagée à corps perdu dans la voie dangereuse de la contrefaçon et des publications prohibées ; mais, comme au début du xvie siècle, les imprimeurs « multiplient les éditions fautives, qu'ils vendent ensuite à vil prix », spéculation coupable que l'Empereur est bien décidé à ne pas tolérer. Le 5 février 1810, un décret est publié qui réglemente sévèrement le régime du livre (Le Moniteur de février 1810). Ce décret institue une Direction Générale de l'Imprimerie et de la Librairie, à la tête de laquelle est placé le Comte Portalis, avec six auditeurs qui l'assistent. A dater du I er janvier 1810, par disposition rétroactive, le nombre des imprimeurs, dans chaque ville, est rigoureusement limité, et ceux-ci doivent être breve- tés et assermentés. Chacun est tenu de ne posséder qu'un certain nombre de presses : quatre à Paris, dans les départements, deux ; il doit aussi tenir un registre, timbré et paraphé, sur lequel doivent être inscrits, dans un ordre numérique et chronologique rigoureux, « le titre de tous les ouvrages qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur s'il lui est connu ». « Aussitôt que l'ouvrage est imprimé et deux jours au moins avant sa publication », l'imprimeur doit faire le dépôt à la Préfecture de cinq exem- plaires, dépôt qui est mentionné sur un registre spécial : c'est la confirma-