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 354             DES SYSTÈMES DE CONCESSION

 relief, le système de 1842 offre à l'Etat d'autres avantages
 dont un surtout mérite de fixer l'attention.
    Parmi les obligations sévères imposées aux compagnies
 concessionnaires par les cahiers des charges spéciaux à l'ap-
plication du système de 1842, il est une clause stipulant
 en faveur de l'Etat le droit absolu de prendre possession
des chemins de fer, à sa volonté, à toute époque après les
douze premières années de l'exploitation accordée aux com-
pagnies. Cette condition importante attribue à l'Etat une
liberté d'action constituant une précieuse sauvegarde en faveur
des intérêts généraux. Elle empêche la prolongation de béné-
fices excessifs et le maintien de tarifs trop élevés ; elle pèse
sur les compagnies comme une menace incessante d'expro-
priation; elle offre toutes les garanties désirables contre les
abus d'un monopole inamovible. Pour que l'exercice de celte
faculté attribuée à l'Etat soit facile et prompt, la clause éta-
blissant le droit de prise de possession en formule en même
temps le prix et le mode de paiement. Ces conditions sont
habilement calculées de manière à renfermer ce prix dans
des limites modérées, et à rendre le paiement facile.
    L'obligation de débourser un capital considérable, pour
prix de la reprise des chemins de fer par l'Etat, aurait pu
rendre ce droit illusoire à cause de la difficulté ou de l'im-
possibilité même où les finances publiques auraient pu se
trouver de fournir ce capital. La clause relative au rachat
a écarté ce grave inconvénient. Le prix de la prise de pos-
session anticipée des chemins de fer par l'Etat est réglé en
annuités payables aux compagnies pendant chacune des
années restant à courir, à partir de l'époque du rachat, jus-
qu'à la fin de la concession.
   Si l'annuité à payer n'avait pas été fixée d'avance, si, par.
exemple, son appréciation avait été remise à un arbitrage,
l'usage du droit de rachat aurait pu en éprouver des en-