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354 DES SYSTÈMES DE CONCESSION relief, le système de 1842 offre à l'Etat d'autres avantages dont un surtout mérite de fixer l'attention. Parmi les obligations sévères imposées aux compagnies concessionnaires par les cahiers des charges spéciaux à l'ap- plication du système de 1842, il est une clause stipulant en faveur de l'Etat le droit absolu de prendre possession des chemins de fer, à sa volonté, à toute époque après les douze premières années de l'exploitation accordée aux com- pagnies. Cette condition importante attribue à l'Etat une liberté d'action constituant une précieuse sauvegarde en faveur des intérêts généraux. Elle empêche la prolongation de béné- fices excessifs et le maintien de tarifs trop élevés ; elle pèse sur les compagnies comme une menace incessante d'expro- priation; elle offre toutes les garanties désirables contre les abus d'un monopole inamovible. Pour que l'exercice de celte faculté attribuée à l'Etat soit facile et prompt, la clause éta- blissant le droit de prise de possession en formule en même temps le prix et le mode de paiement. Ces conditions sont habilement calculées de manière à renfermer ce prix dans des limites modérées, et à rendre le paiement facile. L'obligation de débourser un capital considérable, pour prix de la reprise des chemins de fer par l'Etat, aurait pu rendre ce droit illusoire à cause de la difficulté ou de l'im- possibilité même où les finances publiques auraient pu se trouver de fournir ce capital. La clause relative au rachat a écarté ce grave inconvénient. Le prix de la prise de pos- session anticipée des chemins de fer par l'Etat est réglé en annuités payables aux compagnies pendant chacune des années restant à courir, à partir de l'époque du rachat, jus- qu'à la fin de la concession. Si l'annuité à payer n'avait pas été fixée d'avance, si, par. exemple, son appréciation avait été remise à un arbitrage, l'usage du droit de rachat aurait pu en éprouver des en-