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154         LA DIPLOMATIE FRANÇAISE EN ORIENT.

    « Item. Tous marchans et subjects du roy en toute part de
la seigneurie du G. S. puysse librement lester, et mourant de
mort naturelle et violante , que toute leur robe, tant en d e -
niers comme en toute aultre chose, soit distribuée selon le
testament, et mourant ab intestat, ladite robe soit restituée à
l'héritier ou à son commis par les mains et authorité dudit
baille ou consul, au lieu où sera l'un ou l'autre , et là où il
n'y aurait ne bail, ne consul, soit ladite robe mise en sauvelé
par le cady du lieu, soubz l'aucthorilé dudil G. S. , faisant
d'icelle premièrement inventaire en présence de tesmoins ;
mais où seront lesdits baille et consul qu'aucun caddy, battel-
magy ne aullre ne puysse empêcher ladite robe , ains si elle
étail en mains d'aucuns d'eulx ou d'autres, et que lesdits
baille ou consul la requissent premier que ledit héritier ou
son commis, qu'inconlinant et sans conlradiction, elle s'est
entièrement consignée audit baille ou consul, ou à leur com-
mis, pour puys après eslre restituée à qui elle appartient.
   « Item. Que, à l'instant que le présent Iraicté sera confirmé
par ledit G. S. et roy , à l'heure soient hors de captivité et
miz en pleine liberté toules les personnes el leurs subjects
qui se trouveront respectivement esclaves acheptôs, prisonniers
de guerre ou autrement délenuz, tant es mains des susdicts
seigneurs comme de tous leurs subjeclz, en gallères, navires et
tous aultres lieux et pays de l'obeyssance desdits deux sei-
gneurs, à la requête et affirmation de l'ambassadeur, baille ou
consul du roy , un des leurs à ce commis; el si aulcuns des-
dils esclaves avoient changé de foy et de religion , que ce
néanltmoins la personne soit libre ; et spécialement que d'icy
ne avant aulcun desdits G. S. el roy ny des cappilaines, hom-
mes de guerre, ne d'atillres subjects tributaires, ne leurs mer-
cenaires en aucune manière, ne doibvent, ne puyssent , tant
en mer comme en terre, prendre, achepler, vendre ni retenir
pour esclave ne prisonnier de guerre l'un l'aultre; ains si