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386              DES SYSTÈMES DE CONCESSION

   Il est inutile de rien ajouter à cette appréciation sommaire
qui acquiert une force d'autant plus grande qu'elle exprime
l'opinion d'un des hommes les plus compétents et les plus
éclairés sur la matière. Il suffit de constater sa concordance
avec les résultats auxquels nous a conduit l'examen que nous
venons d'accomplir. Cette concordance est une nouvelle
preuve de l'exactitude de ces résultats.
   Après avoir examiné la valeur réelle des-systèmes pro-
posés pour régler l'intervention des compagnies dans la
construction et l'exploitation de nos chemins de fer, il
faut porter l'attention sur un complément nécessaire de cet
examen.
   Quelque soit le système adopté, le fait seul de l'inter-
vention des compagnies doit attribuer au trésor public des
bénéfices généraux formant une compensation partielle des
bénéfices que l'État aurait obtenus, s'il avait exploité par lui-.
même les chemins de fer.*
   Les compagnies doivent payer au trésor public, à titre
d'impôt, environ la vingt-neuvième partie des sommes par
elles perçues pour le transport des voyageurs. Si l'on con-
sidère que les compagnies doivent entretenir les chemins de
fer à leurs frais, tandis que les autres voies de circulation
sont entretenues aux frais de l'Etat, on trouve que cet im-
pôt d'un vingt-neuvième est plus fort, toutes proportions
gardées, que celui du dixième que doivent payer les voitures
publiques circulant sur les routes ordinaires, aussi bien que
les bateaux de toute espèce naviguant sur nos fleuves.
   Les compagnies doivent, en outre, payer à l'État l'impôt
des patentes, plus l'impôt proportionnel sur les dépen-
dances de leur exploitation, bâtiments, ateliers, etc, plus
l'impôt foncier de première classe sur tous les terrains et
sur tous les immeubles comportant l'ensemble général d'un
chemin de fer et de son service, plus l'impôt des portes