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i8o                    GEORGES DK CHALLANT

acte qui doit lui conférer la plénitude de la dignité de cha-
noine .: par l'entremise de Jacques de Saconay, il se nomme,
hôtelier. De ce jour, il est tenu d'exercer une certaine
hospitalité envers les prêtres et serviteurs attachés à l'église,
ou, du moins, de payer, en représentation de cette charge,
une somme fixée chaque année par le chapitre. Par contre,
la part qu'il prendra à l'avenir dans les divisions de terres
qui ont lieu au décès de chaque chanoine, sera notablement
accrue ( i ) .
   L'intervention de Jacques de Saconay dans cette nomi-
nation d'hôtelier, fut dans la suite le sujet d'un différend.
   Le 23 octobre 1462, au moment de la division de la
terre d'Antoine de Trezete, Guillaume d'Aulhac affirme
que G. de Challant n'avait donné à Saconay aucun pouvoir
ni procuration, et demande en conséquence qu'il ne puisse,
à son préjudice, prendre part à cette division à titre d'hôte-
lier. Le chapitre déclare, en effet, que personne ne peut se
nommer hôtelier que par lui-même ou par un procureur
légitime et dûment fondé ; il ordonne que Challant ou
Saconay aient à justifier, avant la fête de saint André,
apôtre, d'une légitime procuration donnée antérieurement
à la nomination, sans quoi Challant ne sera pas reconnu
comme hôtelier, et ne prendra part aux divisions des terres
qu'à titre de bachelier. La Saint-André passe sans qu'aucune


   (1) La terre d'un chanoine comprenait l'ensemble des revenus perçus
par lui, sur les biens du chapitre, c'est-à-dire sa mansion et une certaine
quantité de rentes dans les diverses obédiences.
   Lorsqu'à sa mort, sa terre était divisée, la valeur desj)arts touchées
par les survivants dans cette division variait, suivant que ces parts
étaient affectées à un chanoine revêtu d'une dignité, à un chanoine
hôtelier, ou à un chanoine simplement bachelier.