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i8o GEORGES DK CHALLANT acte qui doit lui conférer la plénitude de la dignité de cha- noine .: par l'entremise de Jacques de Saconay, il se nomme, hôtelier. De ce jour, il est tenu d'exercer une certaine hospitalité envers les prêtres et serviteurs attachés à l'église, ou, du moins, de payer, en représentation de cette charge, une somme fixée chaque année par le chapitre. Par contre, la part qu'il prendra à l'avenir dans les divisions de terres qui ont lieu au décès de chaque chanoine, sera notablement accrue ( i ) . L'intervention de Jacques de Saconay dans cette nomi- nation d'hôtelier, fut dans la suite le sujet d'un différend. Le 23 octobre 1462, au moment de la division de la terre d'Antoine de Trezete, Guillaume d'Aulhac affirme que G. de Challant n'avait donné à Saconay aucun pouvoir ni procuration, et demande en conséquence qu'il ne puisse, à son préjudice, prendre part à cette division à titre d'hôte- lier. Le chapitre déclare, en effet, que personne ne peut se nommer hôtelier que par lui-même ou par un procureur légitime et dûment fondé ; il ordonne que Challant ou Saconay aient à justifier, avant la fête de saint André, apôtre, d'une légitime procuration donnée antérieurement à la nomination, sans quoi Challant ne sera pas reconnu comme hôtelier, et ne prendra part aux divisions des terres qu'à titre de bachelier. La Saint-André passe sans qu'aucune (1) La terre d'un chanoine comprenait l'ensemble des revenus perçus par lui, sur les biens du chapitre, c'est-à -dire sa mansion et une certaine quantité de rentes dans les diverses obédiences. Lorsqu'à sa mort, sa terre était divisée, la valeur desj)arts touchées par les survivants dans cette division variait, suivant que ces parts étaient affectées à un chanoine revêtu d'une dignité, à un chanoine hôtelier, ou à un chanoine simplement bachelier.