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            DES INSCRIPTIONS ANTIQUES DE LUGDUNUM.                          277

   Il se composait d'éléments bien divers, des Gaulois indigè-
nes, des Viennois admis sur le sol des Segusiaves par le
décret du sénat, d'affranchis, des soldats romains devenus
colons, d'étrangers domiciliés h Lugdunum, enfin de nom-
breuses corporations d'ouvriers. J'ai parlé autre-part des
Gaulois et des Viennois.
   On a vu quels étaient les droits des citoyens libres ; les
affranchis (liberti, colliberti, libertini) ne les possédaient point,
du moins en totalité. On les admettait peu aux charges publi-
ques ; ils n'avaient pas le droit de suffrage, ils n'étaient ins-
crits ni dans les tribus ni sur le rôle des légions, hors dans
le cas d'urgente nécessité. La condition des affranchis s'amé-
liora beaucoup sous les empereurs ; ils parvinrent a un haut
degré de considération et de puissance. Voici des noms d'af-
franchis habitants de Lugdunum dont les inscriptions ont
conservé le souvenir : Claudius Rufinus , Publius Primus
Eglectianus, Uxassonius Niger, Lucius Secundus Fruendus,
Natius Lucens, Caius Valevius Montanus, Lucius Maternus
Maturus ; on en lira d'autres encore dans ce recueil des ins-
criptions.
   Beaucoup d'étrangers habitaient Lugdunum ; ceux-là ve-
naient de Trêves, ceux-ci d'Afrique, plusieurs delaBatavie:
c'est ce que révèlent les inscriptions. Un grand nombre sur-
tout appartenaient à la Grèce et a l'Asie : parmi ceux-ci, la

l'une qui participait à la puissance souveraine, l'autre qui en était exclue
{optimo jure, non optimo jure cives). Ceux de la première classe pouvaient
seuls voter dans les tribus et parvenir aux honneurs (suffragium et honores).
Si on applique la même distinction et les mêmes termes à la constitution
des villes, on voit dans les seuls déclinons les citoyens véritables, cives
optimo jure, et dans le reste des habitants {plebeii) les cives non optimo jure ;
Auguste prépara cette innovation, lorsque, ayant permis aux municipes
d'envoyer leurs suffrages écrits pour les élections de Rome, il n'étendit pas
ce droit à tous les habitants, mais le restreignit aux décurions. — SAVIGSY,
ouvrage cité, I, 43.