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428 LA REVUE LYONNAISE rise le pouvoir absolu ne voit dans l'employé qu'un serviteur du Prince, qui peutle choisir ou le renvoyer à son gré. L'école démo- cratique arrive aux mêmes conséquences. L'école parlementaire ne devrait pas tarder à soustraire les fonctionnaires subalternes aux caprices ministériels. » Par contre, une fois protégés contre l'arbitraire du ministre, il faut rendre les fonctionnaires responsables de leurs actes. Ici encore, l'auteur aborde une des questions les plus délicates et les plus débattues du droit public moderne. La plupart des gouver- nements parlementaires ont abrité la responsabilité des fonc- tionnaires par des lois qui énervent le recours des citoyens. Lors même qu'on l'admet en principe, on trouve parfois dans certaines subtilités du droit politique, le moyen de le rendre ineffi- cace. C'est à cet abus que M. Minghetti voudrait remédier par des lois sévères. On a essayé, il est vrai, de justifier la protection indue dont l'Etat abrite ses employés, par la théorie de la responsabilité ministérielle. Le ministre, a-t-on dit, est responsable devant le Parlement; cette garantie doit suffire aux citoyens lésés. Il faut lire avec quel bonheur d'expression M. Minghetti fait justice de ce sophisme. Ainsi comprise, la responsabilité ministérielle lui paraît une abstraction ou une hypocrisie ; une abstraction si l'on entend rendre le ministre solidaire des malversations, des fautes ou des excès commis par des employés indignes ; une hypocrisie, si l'on n'accorde au droit violé par un fonctionnaire, d'autre recours qu'une interpellation. Quand le ministre aura démontré à la Chambre que si l'injustice a été commise, c'est pour satisfaire aux passions d'une majorité aveugle, l'ordre du jour qui suivra sa déclaration ne fera que con- sacrer par un vote solennel la violation des intérêts et des con- sciences. La théorie jacobine seule peut mettre le vouloir de la majorité au-dessus du droit individuel. Mais de pareilles doctrines seraient à la fois la condamnation et l'exécution du système parlementaire ou constitutionnel.