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LES JUIFS SOUS L'ANCIEN RÉGIME 93 tous les gentilshommes dont les fiefs relevaient immédiatement de l'empire Allemand avant l'annexion de la province à la France, s'étaient réservé la faculté de recevoir les juifs dans leurs terres ou de les congédier et de lever sur eux une taxe annuelle, à l'imi- tation de ce qui se passait au moyen âge, où les juifs étaient serfs de la chambre impériale, relevaient de l'empereur d'Allemagne et lui payaient un impôt spécial, connu sous le nom de denier d'or. Les magistrats des dix villes que l'on nommait les villes impé- riales avaient de même conservé le droit d'admettre dans leurs murs les familles juives et de les soumettre à une redevance d'habi- tation \ Enfin, dans la haute Alsace, qui dépendait autrefois de la maison d'Autriche et qui était placée sous sa souveraineté p a r - ticulière, le roi percevait sur elles un droit de protection indépen- damment de la taille ou redevance annuelle qu'elles payaient aux seigneurs. Il les avait autorisées, en outre, à posséder des rabbins qui exerçaient les fonctions de juges de première instance et sta- tuaient sur toutes leurs contestations civiles. Mais il leur défendit, en 1733, de toucher aucun intérêt usuraire et les astreignit à affirmer devant notaires que les prêts consentis par eux ne ren- fermaient aucune convention d'usure, sous peine de la nullité du contrat, d'une indemnité du double de la somme portée dans l'acte au profit des plaignants et d'une amende de 500 livres perçue par le trésor royal. Cet édit ne fut pas d'ailleurs exécuté, car les juifs obtinrent, à force d'instances, qu'il fût sursis à son applica- tion. Aussi l'usure ne cessa-t-elle de désoler la province jusqu'à la loi de 1807. A Metz, où vingt-quatre familles israélites avaient été admises en 1603, elles furent cantonnées dans un quartier de la ville, et leur nombre fut élevé à quatre cent quatre-vingts en 1718 ; on frappa chacune d'elles d'une redevance annuelle de 401ivres, outre une taxe pour l'hôpital et un droit au profit de la cité. On leur permit d'élire un rabbin, avec l'approbation royale, de se livrer au com- merce de toutes espèces de marchandises, de prêter sur gages pour un an, sauf aux femmes, aux enfants et aux domestiques, et ' A Colmar, dont les juifs avaient été expulsés eu 1348, à la suite d'une peste noire, on les avait reçus de nouveau en 1361 et en 1385, à la recommandation du roi des Romains. Mais ils en furent chassés une troisième fois en 1510.