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LES J U I F S SOUS L'ANCIEN REGIME 83 gislateurs d'origine germanique, convertis à la foi chrétienne, les traitèrent presque comme des réprouvés. Des pénalités spéciales furent édictées contre eux en cas de délits commis à l'égard des membres de la communion catholique. D'après la loi burgonde, le juif qui frappait un chrétien devait avoir la main, coupée ou payer une amende de douze solidi, et donner, à titre d'indemnité, à l'offensé une somme de 75 sous '. Cependant le droit commun ne punissait le coupable d'une autre religion, dans un cas semblable, que d'une amende de six solidi et d'un sou de dommages et in- térêts par coups2. Le malfaiteur même qui avait cassé une jambe et un bras ne payait à sa victime qu'une indemnité de 15 sous, outre l'amende 3. Ces pénalités ne supposaient pas toutefois que les israélites fussent placés, au point de vue de l'existence civile, en dehors du droit commun. Les conciles de la période mérovingienne furent les premiers à les frapper de certaines incapacités ; celui de Vannes, en 465, traça une ligne de démarcation entre eux et les chrétiens ; celui de Mâcon, de 581, leur défendit de posséder des esclaves chrétiens, qui durent, à partir de cette époque, être ra- chetés moyennant la somme de 12 sous. C'était un emprunt fait à la législation de Justinien. Cette disposition fut renouvelée beaucoup plus tard, en 1280, par une ordonnance conservée dans les Olim, et qui défendit aux juifs d'avoir non seulement des es- claves, mais de simples serviteurs chrétiens, de l'un et l'autre sexe. Un autre concile, tenu dans la même ville, leur interdit d'exercer aucune magistrature qui les constituât juges des chré - tiens, et de percevoir aucun impôt 4. Il leur était donc licite jusqu'à ce moment de remplir des fonctions publiques. Malgré la protection de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, qui leur reconnut le droit d'acheter des esclaves, malgré Charles le Chauve, qui avait pour médecin un juif et les assimilait aux français libres, ces proscriptions furent maintenues par le concile 1 Lex Jhirg.; add. prim., (il. XV. 2 Lex Blirg., tit. v. 3 Lex Burg., add- prim., tit. vi. • Bédarride, p. 43. *