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               LES J U I F S SOUS L'ANCIEN REGIME                 83
gislateurs d'origine germanique, convertis à la foi chrétienne, les
traitèrent presque comme des réprouvés. Des pénalités spéciales
furent édictées contre eux en cas de délits commis à l'égard des
membres de la communion catholique. D'après la loi burgonde, le
juif qui frappait un chrétien devait avoir la main, coupée ou payer
 une amende de douze solidi, et donner, à titre d'indemnité, à
l'offensé une somme de 75 sous '. Cependant le droit commun ne
punissait le coupable d'une autre religion, dans un cas semblable,
que d'une amende de six solidi et d'un sou de dommages et in-
térêts par coups2. Le malfaiteur même qui avait cassé une jambe
 et un bras ne payait à sa victime qu'une indemnité de 15 sous,
outre l'amende 3.
    Ces pénalités ne supposaient pas toutefois que les israélites
fussent placés, au point de vue de l'existence civile, en dehors du
 droit commun. Les conciles de la période mérovingienne furent
 les premiers à les frapper de certaines incapacités ; celui de
 Vannes, en 465, traça une ligne de démarcation entre eux et les
 chrétiens ; celui de Mâcon, de 581, leur défendit de posséder des
 esclaves chrétiens, qui durent, à partir de cette époque, être ra-
 chetés moyennant la somme de 12 sous. C'était un emprunt fait
 à la législation de Justinien. Cette disposition fut renouvelée
 beaucoup plus tard, en 1280, par une ordonnance conservée dans
 les Olim, et qui défendit aux juifs d'avoir non seulement des es-
  claves, mais de simples serviteurs chrétiens, de l'un et l'autre
  sexe. Un autre concile, tenu dans la même ville, leur interdit
  d'exercer aucune magistrature qui les constituât juges des chré -
  tiens, et de percevoir aucun impôt 4. Il leur était donc licite
 jusqu'à ce moment de remplir des fonctions publiques. Malgré la
  protection de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, qui leur
  reconnut le droit d'acheter des esclaves, malgré Charles le
  Chauve, qui avait pour médecin un juif et les assimilait aux
  français libres, ces proscriptions furent maintenues par le concile


  1
    Lex Jhirg.; add. prim., (il. XV.
  2
    Lex Blirg., tit. v.
  3
    Lex Burg., add- prim., tit. vi.
  • Bédarride, p. 43.
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