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 serrure à chacune des portes de leur chapelle et bâtiment qui seront du
 côté de ladite cour , dont lesdits religieux auront les clés, pour être fermées
 toutes les nuits par les portiers dudit couvent des Carmes, et ouvertes tous
les matins avec les autres portes de ladite cour ;

   ( La clé a été remise aux Carmes, suivant leur décharge , du 19 juillet
 1655. Reçue , notaire Gros ).
   9° Que les sieurs de la Miséricorde ne pourront faire bàlir ni construire
aucun évier, ni faire tomber les eaux du côté de ladite cour , excepté des
eaux pluviales ;
   10° Qu'ils ne pourront tenir aucun concierge ni portier qui puisse passer à
des heures indues par la cour, mais qu'il demeurera libre auxdits sieurs
confrères et à leurs servants d'y passer aux heures accoutumées à la forme
du précédent contrat ;
   11° La pension de 110 livres promise auxdits religieux Carmes par le
contrat du dernier janvier 1642 fut augmentée de 40 livres, et par
conséquent fixée à 150 livres, payable à chaque fête de la décollation de
saint Jean-Baptiste ,savoir : 60 livres pour le service, et 90 livres, tant pour
ledit espace de terrain que pour la première pension de 10 livres ;
  12° Qu'au moyen du payement desdits 10 livres de pension que les sieurs
de la Miséricorde s'obligèrent de faire auxdits religieux, le premier contrat
qui en contenait la création demeurerait nul à leur égard , sauf aux sieurs de
la Miséricorde d'exiger et recevoir ladite pension de 10 livres annuellement
du sieur Pascal de Chavanne, débiteur d'icelle , même le remboursement du
capital s'il était offert, à l'effet de quoi lesdits religieux Carmes en feront
toute cession et transport aux sieurs de la Miséricorde ;
   13° Qu'outre lesdits 150 livres, lesdits sieurs de la Miséricorde payeront
trois livres pour chaque service et messe à diacre et sous-diacre , qui seront
célébrés, tant pour les confrères décédés que pour les suppliciés ;
  14° Que dans le cas où il arriverait que ladite confrérie fut supprimée,
soit par les souverains pontifes , soit par nos rois ou autrement, ou que les
sieurs confrères vinssent volontairement à quitter ladite chapelle , ou cesser