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19 11° Qu'il sera loisible auxdits sieurs et confrères et à tous autres de faire dire, par tels prêtres que bon leur semblera, des messes de dévotion , autres que celles ci-devant énoncées, pourvu que ce ne soit pas des quarantaines ou annuelles. 12° Et enfin que, dans le cas où lesdits sieurs de la Miséricorde viendraient à quitter la susdite chapelle , ils ne pourront la remettre à qui que ce soit, et auront seulement la faculté de faire démolir les bâtiments qu'ils auront fait construire, et d'emporter les matériaux, si mieux n'aiment lesdits Carmes les payer à titre d'expert, et lesdits confrères demeureront déchargés de ladite pension ou rente. Cet acte fut ratifié par le Chapitre provincial tenu audit couvent des Carmes, le 26 avril 1649 ; il avait été ratifié par les sieurs confrères, le 8 décembre 1644 , par acte reçu , Me Gros, notaire à Lyon , et secrétaire de la société. Quoique les actes dont on vient de parler ne dussent être susceptibles d'aucune difficulté de la part des Religieux Carmes et qu'ils leur fussent entièrement favorables , ces derniers ne laissèrent pas de s'opposer à l'exécution du traité du 31 janvier 1642. En effet, lorsque Messieurs de la Miséricorde voulurent faire avancer les murs de leur chapelle en conformité de leur droil, et qu'ils en eurent fait creuser les fondations , dix ou douze Religieux Carmes sortirent ensemble du couvent, remirent en place la terre qu'on avait enlevée , et empêchèrent les ouvriers de continuer leurs travaux, en sorte que les Confrères de la Miséricorde furent obligés de se pourvoir contre les RR. PP. Carmes et de les faire assigner devant la Sénéchaussée de cette ville , le 20 avril 1631 , pour les contraindre à l'exécution du dernier contrat. Mais ces religieux prétendirent