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  11° Qu'il sera loisible auxdits sieurs et confrères et à tous autres de faire
dire, par tels prêtres que bon leur semblera, des messes de dévotion , autres
que celles ci-devant énoncées, pourvu que ce ne soit pas des quarantaines
ou annuelles.
   12° Et enfin que, dans le cas où lesdits sieurs de la Miséricorde viendraient
à quitter la susdite chapelle , ils ne pourront la remettre à qui que ce soit,
et auront seulement la faculté de faire démolir les bâtiments qu'ils auront fait
construire, et d'emporter les matériaux, si mieux n'aiment lesdits Carmes
les payer à titre d'expert, et lesdits confrères demeureront déchargés de
ladite pension ou rente.
  Cet acte fut ratifié par le Chapitre provincial tenu audit couvent des
Carmes, le 26 avril 1649 ; il avait été ratifié par les sieurs confrères, le
8 décembre 1644 , par acte reçu , Me Gros, notaire à Lyon , et secrétaire de
la société.

   Quoique les actes dont on vient de parler ne dussent être
susceptibles d'aucune difficulté de la part des Religieux Carmes
et qu'ils leur fussent entièrement favorables , ces derniers ne
laissèrent pas de s'opposer à l'exécution du traité du 31 janvier
 1642.
   En effet, lorsque Messieurs de la Miséricorde voulurent faire
avancer les murs de leur chapelle en conformité de leur droil,
et qu'ils en eurent fait creuser les fondations , dix ou douze
Religieux Carmes sortirent ensemble du couvent, remirent
en place la terre qu'on avait enlevée , et empêchèrent les
 ouvriers de continuer leurs travaux, en sorte que les Confrères
 de la Miséricorde furent obligés de se pourvoir contre les
 RR. PP. Carmes et de les faire assigner devant la Sénéchaussée
 de cette ville , le 20 avril 1631 , pour les contraindre à
 l'exécution du dernier contrat. Mais ces religieux prétendirent