page suivante »
145 par le crédit que leur donnait cette parenté avec le souverain, éclipsèrent naturellement dans le Lyonnais le pouvoir légal des Comtes, réduisit ceux-ci à une autorité presque nominale dans la métropole -, elle ne demeura entière que dans les par- ties reculées du territoire, comme le Forêts, où l'influence du prélat se faisait moins sentir, et où il ne disputa pas le pouvoir au Comte. Il n'est donc pas nécessaire de supposer l'existence , au moins fort douteuse, d'une donation formelle de la souveraine- té delà cité deLyon, pour se rendre compte de l'accroissement progressif et naturel du pouvoir temporel de ses archevêques. Userait intéressant de connaître la législation qui régissait le Lyonnais au Xe siècle ; mais cette partie réclame un travail spécial qui doit être entrepris sur les lieux. Nous nous borne- rons à remarquer ici que cette législation se composait des débris des lois romaines , des codes Burgonden et saliques et des Capilulaires. Il est bien certain que nonobstant la sollicitation du cé- lèbre archevêque Agobard auprès de l'empereur Louis le Dé- bonnaire pour l'abolition de la loi Bourguignonne ou gom- belte, ce code ne fut point aboli, comme le prouve, entr'autres choses, l'usage des combats judiciaires qui subsista dans le royaume de Bourgogne jusqu'au 14e siècle. Quant aux lois romaines, on voit par une charte du roi Louis l'Aveugle, de l'an 894, où il fixe une amende pécuniaire de SO livres d'or selon la loi Théodosienne {pœnam quam lex Theodosii prœcepit (Chorier, His-L du Dauph. II, p. 59.), que ce code était encore en vigueur. Quelques investitures ou aliéaations de terres se faisaient •encore A0 907, selon la loisalique (per suum andelangum se- cundumlegemsalicam fecit. Charte du cart. de Cluny, A. p. 125, n° 179). D'autres s'aliénaient selon la coutume des Burgonden à moitié profit (tradidit more Burgondionum ad médium plantum.) (Boissieu, de l'Us. des fiefs , p. 496 ). 10