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par le crédit que leur donnait cette parenté avec le souverain,
éclipsèrent naturellement dans le Lyonnais le pouvoir légal
des Comtes, réduisit ceux-ci à une autorité presque nominale
dans la métropole -, elle ne demeura entière que dans les par-
ties reculées du territoire, comme le Forêts, où l'influence du
prélat se faisait moins sentir, et où il ne disputa pas le pouvoir
au Comte.
   Il n'est donc pas nécessaire de supposer l'existence , au
moins fort douteuse, d'une donation formelle de la souveraine-
té delà cité deLyon, pour se rendre compte de l'accroissement
progressif et naturel du pouvoir temporel de ses archevêques.
   Userait intéressant de connaître la législation qui régissait
le Lyonnais au Xe siècle ; mais cette partie réclame un travail
spécial qui doit être entrepris sur les lieux. Nous nous borne-
rons à remarquer ici que cette législation se composait des
débris des lois romaines , des codes Burgonden et saliques et
des Capilulaires.
    Il est bien certain que nonobstant la sollicitation du cé-
lèbre archevêque Agobard auprès de l'empereur Louis le Dé-
bonnaire pour l'abolition de la loi Bourguignonne ou gom-
belte, ce code ne fut point aboli, comme le prouve, entr'autres
choses, l'usage des combats judiciaires qui subsista dans le
royaume de Bourgogne jusqu'au 14e siècle.
   Quant aux lois romaines, on voit par une charte du roi Louis
l'Aveugle, de l'an 894, où il fixe une amende pécuniaire de
SO livres d'or selon la loi Théodosienne {pœnam quam lex
 Theodosii prœcepit (Chorier, His-L du Dauph. II, p. 59.), que ce
code était encore en vigueur.
   Quelques investitures ou aliéaations de terres se faisaient
•encore A0 907, selon la loisalique (per suum andelangum se-
 cundumlegemsalicam          fecit. Charte du cart. de Cluny, A.
 p. 125, n° 179).
    D'autres s'aliénaient selon la coutume des Burgonden à
 moitié profit (tradidit more Burgondionum ad médium plantum.)
 (Boissieu, de l'Us. des fiefs , p. 496 ).
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