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382 MONOGRAPHIE HISTORIQUK môme de costume; car il continuait de porter le vêtement à capuchon et la tête tondue, mode que les moines adoptè- rent par humilité. Les lois féodales établissaient les rapports entre les sei- gneurs et ses vassaux, hommes liges ou main-mortables ; elles fixaient les redevances, cens, corvées, banalités, services mi- litaires, et autres droits seigneuriaux. Ce code allait jusqu'à attribuer au seigneur l'héritage de son homme de main-morte, décédé sans enfants mâles. En ce qui touche ce droit de suc- cession, à l'exclusion des filles, qui paraît dérivé de la loi salique, il existait un usage remarquable, particulier auBu- gey. Le seigneur, héritier de son main-mortable, dotait les filles de celui-ci jusqu'à concurrence de leur légitime présu- mée. La fille ainsi dotée ne cessait pas d'être main-mortable; mais le seigneur ne pouvait hériter de la dot qu'il avait cons- tituée (1). Si depuis la domination romaine une classe d'hommes était restée dans la servitude, en revanche, la terre n'avait pas cessé d'être libre et franche. Notre province avait reçu des Romains le bienfait du droit italique qui affranchissait la pro- priété foncière de tout impôt et de toute sujétion ; elle con- tinua, sous le régime féodal, à être un pays de franc-aleu. Dans aucune autre province, lesfiefset les simples propriétés n'étaient possédés plus librement ; nulle part ils ne furent plus exempts de charges, les terres de Thoire exceptées, assujé- ties par ces seigneurs à des servitudes qui se sont longtemps maintenues après eux (2). Toute redevance, toute servitude qui affectait un fonds de terre devait résulter d'un litre. Ce prin- cipe du droit romain et ce privilège du droit italique ont été (r) Sur ce droit d'échùte, voir P. Collet, Corn, des Stat. de Savoie, pag. 22, 2 e partie; et Guichenon, Uist. du Bugey, article coutumes, pag. 23. (2) Collet. Slat. de Savoie.