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DE SAINT ISIDORE DE SÉVILLH. 3] i l'aveu et la demande du pardon taisaient absoudre le coupable. Les plus graves fautes étaient punies à la discrétion de l'Abbé, et la peine la plus forte était l'excommunication, c'est-à -dire l'isolement absolu. Nul ne pouvait voir le frère interdit, ni lui parler, ni prier, ni manger avec lui (1). Un Religieux ne pouvait rien posséder en propre; tout appar- tenait au monastère, et c'était l'Abbé ou le Préposé qui en disposait suivant les besoins de la communauté. Les revenus étaient divisés en trois portions: la première, pour les infirmes et pour les vieillards, puis aussi pour l'achat de quelque chose de plus soigné dans la nourriture des frères aux jours solennels ; la seconde, pour les pauvres; la troisième, pour les vêlements des frères et des enfants, ou pour toute autre nécessité du mo- nastère. C'était le gardien du Sacraire qui avait l'argent en dépôt, et qui, sur l'ordre de l'Abbé, avec l'attestation du Pré- posé ou de quelques-uns des anciens, le livrait pour les dépen- ses voulues. L'Abbé ne pouvait pas, de sa propre autorité, affranchir un esclave du monastère (2). Car, en dépit des géné- reuses tendances du christianisme, la servitude n'avait pas to- talement disparu; mais on comprend, aux sages institutions du monachisme, qu'elle n'avait plus ici le caractère de l'escla- vage ancien. Le soin du monastère et de ses possessions, la culture des champs, la plantation et la (aille des vignes, le maintien des bois, la construction des édifices, le travail des charpentiers ou des serruriers constituaient le département du Préposé. C'était au gardien du Sacraire qu'appartenait la garde du temple, le soin de donner le signal pour les offices du soir et de la nuit, de coudre les habits sacerdotaux, de ranger les vases saints, les livres de messe (codices); de tenir prêtes l'huile et la cire des ( 0 lbid., cap. 17-18. (2) Régula, etc., cap. K J .