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                    DE SAINT ISIDORE DE SÉVILLH.                3] i

l'aveu et la demande du pardon taisaient absoudre le coupable.
Les plus graves fautes étaient punies à la discrétion de l'Abbé,
et la peine la plus forte était l'excommunication, c'est-à-dire
l'isolement absolu. Nul ne pouvait voir le frère interdit, ni lui
parler, ni prier, ni manger avec lui (1).
    Un Religieux ne pouvait rien posséder en propre; tout appar-
tenait au monastère, et c'était l'Abbé ou le Préposé qui en
disposait suivant les besoins de la communauté. Les revenus
étaient divisés en trois portions: la première, pour les infirmes
et pour les vieillards, puis aussi pour l'achat de quelque chose
de plus soigné dans la nourriture des frères aux jours solennels ;
la seconde, pour les pauvres; la troisième, pour les vêlements
des frères et des enfants, ou pour toute autre nécessité du mo-
 nastère. C'était le gardien du Sacraire qui avait l'argent en
dépôt, et qui, sur l'ordre de l'Abbé, avec l'attestation du Pré-
posé ou de quelques-uns des anciens, le livrait pour les dépen-
 ses voulues. L'Abbé ne pouvait pas, de sa propre autorité,
affranchir un esclave du monastère (2). Car, en dépit des géné-
reuses tendances du christianisme, la servitude n'avait pas to-
 talement disparu; mais on comprend, aux sages institutions
 du monachisme, qu'elle n'avait plus ici le caractère de l'escla-
 vage ancien.
    Le soin du monastère et de ses possessions, la culture des
 champs, la plantation et la (aille des vignes, le maintien des bois,
 la construction des édifices, le travail des charpentiers ou des
 serruriers constituaient le département du Préposé. C'était au
 gardien du Sacraire qu'appartenait la garde du temple, le soin
 de donner le signal pour les offices du soir et de la nuit, de
 coudre les habits sacerdotaux, de ranger les vases saints, les
 livres de messe (codices); de tenir prêtes l'huile et la cire des

  ( 0 lbid., cap. 17-18.
   (2) Régula, etc., cap. K J .