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 la Cour des Grands Jours affin de contraindre toutes sortes de Personnes de
  venir à révélation contre ceux qui ont occuppé ou occuppent par force et
 violence les bénéfices lèvent les dixmes et détiennent autres biens apparte-
 nans aux Ecclésiastiques ; Les ont empeschés et empeschent d'en jouir
 paisiblement, destournent ceux qui ont volonté de les prendre à ferme ; les
 prennent ou les font prendre soubz main par fraude, à vil prix et contre
 ceux aussy qui pour avoir provision de bénéfices, ont usé de simonie.
       « Aussy contre ceux entre les officiers qui ont commis concussions,
 ceux qui ont empesché l'exécution des arrests, sentences et mandemens de
 justice, excédé ou intimidé sergents ou ministres d'icelle, qui ont fait ou
 exposé sciemment la fausse monnoie ; preste ayde et confort à ce faire : qui
 se sont fait recongnoistre par force de cens, corvées ou debvoirs non deubs :
 qui ont empesché en quelque sorte que ce soit l'assiette et département
 libre des Tailles qui ont levé des deniers ou autres choses sur le Peuple,
 sans mandement du Roy : qui ont commis usures illicites, assignatz, volle-
 ryes, pillages, forcemens de femmes ou defilles,qui de leur authorité privée
 ont entrepris sur l'auctorité du Roy et de la justice, et générallement contre
tous ceux qui ont commis crimes non remis ny abolis par les Edictz du Roy.
      « Enjoinct la Cour aux Curez, vicaires et aultres ayant pouvoir de ce
faire, publier les monitions aux trois festes prochaines consécutives sans
aucune intermission, et envoyer incontinant les révélations qui leur auroient
esté faictes au substitut du Procureur général, ou plus prochain siège royal
à peine de saisye de leur temporel et d'amande arbitraire : au substitut
d'en faire sytost informer, et à tous juges, sergens et autres officiers, sitost
qu'ils seront requis d'informer d'aucuns crimes et delitz, de le faire incon-
tinant et sans delay, a peine de privation de leur estude, et remettre incon-
tinant les informations au greffe du plus prochain siège royal, s'ils en sont
requis par la Partye, pour estre décrétée et le procès estre faict et parfaict
jusques aux recollements et confrontations inclusivement, sy mieux la
partye civille ne veult à sa diligence, ou le substitut du Procureur général
faire apporter les dictes informations au greffe criminel de la Cour des
Grands jours pour ordonner du décret.
      « Enjoinct aussy aux huissiers ou sergens sy tost que les décrets leur
seront présentez, iceux mettre sur le champ a exécution, et en cas de résis-