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LOI GOMBETTE. 407 5. ART. Si quelqu'un s'est établi répondant pour un parent, un ami ou toute autre personne , à raison d'une dette quelconque ; et s'il arrive que celui qui a fourni ce répondant refuse de livrer les gages après trois avertissements donnés en présence de témoins, ou si, après les avoir remis sur une première sommation, il est ensuite convaincu de les avoir soustraits par violence à son fi- déjusseur ; et que, par suite, ce répondant ait été contraint et forcé de payer la dette, de ses propres deniers, celui pour qui il a répondu devra lui restituer au triple tout ce qu'il justifiera d'avoir déboursé dans cette affaire. ART. 6. Voici comment s'établira le contrat de gage : le fidéjusseur se nantira d'objets valant un tiers en sus du montant de la dette, et sommera le débiteur, en présence de témoins, de payer sa dette et de retirer son gage dans les trois mois ; après l'expiration des- quels ce débiteur n'aura plus la faculté de les retirer. * ART. 7. Si celui qui a fourni un fidéjusseur n'a pas une valeur suffi- sante pour acquitter sa dette, ce répondant sera tenu, pour s'af- franchir de toute responsabilité , de livrer la personne du débi- teur. Après quoi, il ne lui sera plus rien demandé. ART. 8. Si le débiteur néglige d'acquitter le montant des condamna- tions prononcées contre lui, et que son fidéjusseur soit contraint et obligé d'acquitter de ses deniers le montant de la dette, le dé- biteur sera tenu de rendre au triple à ce répondant le montant des sommes que celui-ci justifiera d'avoir payées pour lui. était susceptible d'être saisi pour servir de gage à son créancier. Mais il fal- lait une loi qui punit la méprise que pouvait faire le créancier en saisissant un homme libre au lieu d'un esclave ; et la disposition de cet article 4 eut pour objet de satisfaire à cette nécessité.