page suivante »
LOI GOMBETTE. 401 femme mariée vient à mourir sans laisser de fils, le mari sur- vivant ne puisse réclamer de la famille de sa femme le prix qu'il a payé pour celle-ci (1). ART. 4. De même, la femme ou ses parents ne pourront, quand le mari sera mort sans laisser de fils , réclamer ce que la femme a dépensé lorsqu'elle s'est rendue auprès de son époux. ART. 5. A l'égard des filles qui se sont consacrées au Seigneur, et sont restées en chasteté, nous voulons que si Tune d'elles a deux frères, elle reçoive le tiers de l'hérédité du père, c'est-à -dire seulement de la portion de terre qui est tombée dans le lot (2) de celui-ci, et qui se trouvait encore dans ses mains au moment de son décès. ART. 6. Pareillement, si elle a quatre ou cinq frères, on lui réservera la portion qui lui revient. ART. 7. Mais si elle n'a qu'un seul frère, elle ne recueillera pas la moitié, mais le tiers. Et encore ce sera à la charge que tout ce que la femme consacrée au Seigneur aura reçu des biens de son père pour en percevoir l'usufruit, appartiendra, après sa mort, aux plus proches parents , sans qu'elle puisse en aliéner aucune partie, à l'exception cependant des parures et autres objets de peu de valeur qu'elle a reçus de sa mère, ou des ob- jets qu'elle a pu acquérir par son industrie particulière. ART. 8. Tout ce que nous venons de dire s'applique à ceux à qui leur père n'a pas de son vivant relâché la portion qui leur revient. (1) Voyez la note que nous avons placée sous l'art. 5 du titre XII de la présente loi. (2) Lors du partage dont il est parlé dans l'art, Ier du titre 1 e r de la toi Gambette. 26