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                             LOI GOMBETTE.                                 401
femme mariée vient à mourir sans laisser de fils, le mari sur-
vivant ne puisse réclamer de la famille de sa femme le prix
qu'il a payé pour celle-ci (1).
                                  ART.    4.
  De même, la femme ou ses parents ne pourront, quand le
mari sera mort sans laisser de fils , réclamer ce que la femme
a dépensé lorsqu'elle s'est rendue auprès de son époux.
                                  ART.   5.
   A l'égard des filles qui se sont consacrées au Seigneur, et sont
restées en chasteté, nous voulons que si Tune d'elles a deux
frères, elle reçoive le tiers de l'hérédité du père, c'est-à-dire
seulement de la portion de terre qui est tombée dans le lot (2)
de celui-ci, et qui se trouvait encore dans ses mains au moment
de son décès.
                               ART. 6.
   Pareillement, si elle a quatre ou cinq frères, on lui réservera
la portion qui lui revient.
                               ART. 7.
   Mais si elle n'a qu'un seul frère, elle ne recueillera pas la
moitié, mais le tiers. Et encore ce sera à la charge que tout ce
que la femme consacrée au Seigneur aura reçu des biens de
son père pour en percevoir l'usufruit, appartiendra, après sa
mort, aux plus proches parents , sans qu'elle puisse en aliéner
aucune partie, à l'exception cependant des parures et autres
objets de peu de valeur qu'elle a reçus de sa mère, ou des ob-
jets qu'elle a pu acquérir par son industrie particulière.

                                  ART.    8.
  Tout ce que nous venons de dire s'applique à ceux à qui leur
père n'a pas de son vivant relâché la portion qui leur revient.

  (1) Voyez la note que nous avons placée sous l'art. 5 du titre XII de la
présente loi.
  (2) Lors du partage dont il est parlé dans l'art, Ier du titre 1 e r de la toi
Gambette.
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