Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
page suivante »
           SUR LE POUVOIR TEMPOREL DE LA PAPAUTÉ.                         43
celle de Benoit III en 855 (1).. De tous ces faits, il est permis de
conclure que le droit du pouvoir civil, dans les élections pontifi-
cales, avait été négligé, mais non entièrement aboli depuis la
restauration de l'Empire d'Occident. Ainsi Othon I er n'émettait
point une prétention nouvelle, en s'immisçant dans les élections
des papes.
   Mais ce qui était vraiment inouï, c'est la part exhorbitante
qu'il osa s'y adjuger. Tout le privilège qu'avaient invoqué les
empereurs grecs sur ce point, se réduisait à confirmer le dé-
cret de l'élection faite par le clergé et le peuple romain : qu'il
ne soit point procédé à l'ordination de l'élu, avant que le décret
général de son élection n'ait été envoyé à la cité impériale, selon
l'antique usage, porte la décret aie du pape Agathon (2). Il est à
présumer que les princes franks n'avaient prétendu à rien de
plus. Mais Othon I er ne se contenta pas d'un privilège si simple.
Après avoir exigé du peuple romain le serment solennel qu'il
n'élirait, ni n'ordonnerait à l'avenir aucun pontife sans son
consentement impérial, il fit rédiger par Léon VIII, sa créature,
un décret fameux qui lui accordait, ainsi qu'à ses successeurs,
le droit d'élire les papes, de régler ce qui concernait le Siège
apostolique, et de donner l'investiture des. archevêchés et évê-
chés par tout l'Empire aux sujets qu'il choisirait pour occuper
les Sièges (3). C'était là réellement mettre la papauté entre les
mains des empereurs et séculariser l'Église. Évidemment le
Saint-Siège, dans cette occasion, ne faisait que changer de ser-
vitude. Toute la différence qu'il y avait, c'est que la première
était anarchique et violente, tandis que la seconde paraissait lé-
gale et consentie.
    Rendons pourtant quelque justice à Othon. La situation qu'il
fit à la papauté était de beaucoup préférable à celle d'où elle sor-

   (!) Papebroch., Conat. hist., p. 129, 130 et 136.
   (2) Décret. Grai. dist., 63, prim. part., c. XXI.
   (3) Décret. Grat. dt<(. 65, prim. part,, c. XXIII.—De Marca, de Concordia,
îib. VI11, c. Xll. — Barenius, ad ami. 773, n° 13 et seq., accuse Sigcbert de
Gemblours d'avoir fabriqué lui-même ce décret.