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408                          LOI GOMBETTE.

                             ART. 9.
  Lorsqu'un débiteur aura fourni un fldéjusseur, il devra con-
duire au domicile de celui-ci les gages qu'il doit lui remettre pour
assurer sa garantie. Jusques-là, le débiteur ne sera pas entière-
ment déchargé de l'obligation de fournir un répondant.
                                 ART.    10.
    Si le débiteur (1) a refusé de satisfaire à sa dette, et qu'il de-
vienne nécessaire de saisir les gages déposés chez son répondant,
s'il arrive que celui-ci veuille (2) résister à cette saisie, il sera
tenu de payer de ses propres deniers la totalité de la dette pour
laquelle il avait répondu.
                                  ART.   11.
   Mais si on a saisi les gages chez le fldéjusseur, et que celui
pour qui celui-ci avait répondu se soit permis de distraire ou
d'enlever les gages de son répondant, c'est-à-dire les siens pro-
pres (3), il paiera neuf fois la valeur des objets qu'il sera con-
vaincu d'avoir enlevés, et de plus acquittera douze sous d'or, à
titre d'amende.                               *

   (1) Ou lit dans un manuscrit vu par Lindebrog : Quicumque fidejussor
notuerit.
   (2) Au lieu de voluerit, que nous avons trouvé dans l'édition de Lindebrog,
on lit noluerit dans celle de Dutillet. Mais nous avons cru devoir préférer la
leçon de lindebrog, qui a été adoptée par dom Bouquet dans son édition de
la loi des Bourguignons, insérée au quatrième volume du Recueil des histo-
riens de France.
    (S) Au lieu de ce texte , pignorafidejuSsorissni aut sua fidejussoti credide-
ril prœsumenda, que nous trouvons dans l'édition de Dutillet, on trouve
 dans les textes de Lindebrog et de dom Bouquet une variante remarquable.
La voici : Pignorafidejussoris sut aut sua , sifidejussor deerit, crediderit prœ-
sumenda.




      ( La suite à un prochain numéro).