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                          LOI eOMBETTE.                          240
grâce à ce contact et à de certaines dispositions conciliatrices qui
les distinguaient des autres barbares ; grâce aussi sans doute à
la pratique pacifique des arts industriels, et particulièrement de
l'art de travailler le fer et le bois, dans lequel on sait qu'ils ex-
cellaient entre tous leurs voisins. La nation tendait visiblement à
se rapprocher du peuple vaincu, en dissimulant le poids des
chaînes qu'elle lui avait imposées. Des rapports multipliés de
bienveillance, une sorte de confraternité s'étaient, dès l'origine
de la conquête, établis entre les deux peuples. Une législation*
dans le sens des besoins nouveaux de la situation, devenait donc
indispensable ; et les faibles essais législatifs dés premiers rois
bourguignons ne pouvaient plus suffire. Gondebaud ne tarda
pas à comprendre cette nécessité des temps, et voulut se mettre
en mesure d'y satisfaire. A cet effet, il réunit ses optimales, ses
comtes et les principaux delà nation, et posa" avec leur concours
les bases d'une législation, à la fois civile et criminelle, qui
resta consignée dans un code célèbre, que les anciens monu-
ments historiques et législatifs se sont accordés à désigner sous
le nom de Lex Gumbata ou Gundobada, Loi Gombette, en sou-
venir de celui qui en fut le promulgateur. 11 n'est pas indiffé-
rent dé faire remarquer que la plupart des comtes qui assistè-
rent le législateur, et posèrent leur sceau ou leur signature au
bas du préambule de la loi, furent pris dans la race barbare ,
deux ou trois noms seulement pouvant passer pour appartenir
à des Romains. Ces derniers furent convoqués sans doute à rai-
son de leurs lumières et de leur autorité, et vraisemblablement
aussi pour veiller aux intérêts des anciens possesseurs du sol,
et par suite de l'esprit de conciliation qui entrait dans la politique
des conquérants.
  Les sources législatives où puisa le roi Gondebaud, pour
composer son code de lois , furent diverses. Il dut d'abord re-
chercher ce qui était encore applicable , dans les anciennes lois
qui avaient régi la nation avant son entrée dans les Gaules;
ainsi qu'en avaient usé les Francs saliens, qui obéissaient avant
Çharlemagne à une vieille rédaction de leurs lois nationales,
dont la glose malbergique parait être antérieure à l'invasion. Il